TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1905037_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2019 et le 15 janvier 2020, la société AGDA Immobilière, représentée par Me Pignier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement qui lui a été réclamée au titre des travaux réalisés par le syndicat de copropriété de l'immeuble " les jardins de Chrysalide " ; 2°) de mettre à la charge de l'administration fiscale la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres de perception ont été émis après l'expiration du délai de reprise ; - la société AGDA n'était pas le redevable légal de la taxe d'aménagement, seule la copropriété étant redevable de la taxe en application de l'article L. 331-6 al. 2 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, elle n'a pas réalisé les travaux autorisés par l'absence d'opposition à la déclaration préalable ; - la société qui a déposé le mauvais formulaire Cerfa a obtenu l'autorisation d'effectuer des travaux pour une maison individuelle et n'avait donc pas l'autorisation d'entreprendre les travaux au sein de la copropriété, ainsi le responsable de la construction est le redevable légal ; - les travaux autorisés qui consistaient en la transformation d'emplacements de stationnement créés lors de la construction de l'immeuble dans un bâtiment couvert et non totalement clos en des surfaces closes et couvertes n'étaient pas imposables à la taxe d'aménagement, comme le précise la circulaire logement du 18-6-2013 n°1-2-1 et la réponse Simian : AN du 17-04-2018 n° 3964 ; le point 1.4.1.2 de la circulaire logement du 18-6-2013 exonère de taxe d'aménagement la transformation des garages existant avant le 1er mars 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2019, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Hakkar représentant la société AGDA Immobilière. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 avril 2013, le maire de la commune de Saint Martin le Vinoux a délivré à la société AGDA Immobilière, en sa qualité de syndic de la copropriété " les jardins de chrysalide ", une décision de non-opposition à une déclaration préalable consistant à installer une porte de garage pour fermer l'espace de stationnement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Après une demande de régularisation restée vaine, la direction départementale des territoires de l'Isère a adressé le 8 septembre 2017 à la société, une proposition de rectification soumettant à la taxe d'aménagement la surface des garages soit 1 384 m². Le 30 octobre 2017, elle a émis deux titres de perception aux fins de paiement de la taxe d'aménagement d'un montant total de 70 151 euros. La réclamation présentée le 11 mars 2019 par la société AGDA Immobilière ayant été rejetée par une décision du 28 mai 2019, elle demande, dans la présente instance, la décharge de la taxe qui lui a été réclamée par les titres de perception du 30 octobre 2017. 2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 ./ Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions ". 3. Il résulte de l'instruction que la société AGDA Immobilière est la bénéficiaire de la décision de non-opposition intervenue le 15 avril 2013. En outre, il est constant que les travaux mentionnés dans la déclaration préalable ont été exécutés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme qui désignent les personnes responsables de la construction redevables de la taxe uniquement lorsque les constructions sont réalisées sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire. 4. S'il est exact que les travaux autorisés ont été exécutés pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les jardins de Chrysalide ", la société AGDA Immobilière n'est cependant pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas réalisé les travaux passibles de la taxe. Ainsi le moyen, qui manque en fait, doit être écarté. 5. Par ailleurs, la circonstance qu'elle ait utilisé un formulaire réservé aux personnes physiques réalisant des travaux sur une maison individuelle est sans incidence sur la nature des travaux autorisés. 6. Aux termes de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit () celle de la décision de non-opposition () ". Les dispositions de l'article 56 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015 ont modifié cet article du code de l'urbanisme et étendu ce droit de reprise de l'administration en matière de taxe d'aménagement jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager. Les dispositions de la loi du 29 décembre 2015 sont entrées en vigueur le 30 décembre 2015, c'est-à-dire, pour les autorisations délivrées à partir du 1er janvier 2012, avant l'expiration des délais de reprise résultant de la version initiale de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme. 7. Lorsqu'une loi nouvelle allonge le délai de prescription d'un droit, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, le délai nouveau est immédiatement applicable aux délais en cours, compte tenu du délai déjà écoulé. 8. La société AGDA Immobilière qui ne conteste pas avoir reçu les titres de perception avant le 31 décembre 2017, et a reçu le 12 septembre 2017 une proposition de rectification interrompant le délai de reprise, n'est pas fondée à se prévaloir de l'expiration du délai de reprise énoncé à l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme. 9. Aux termes de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ". 10. Il n'est pas contesté que l'installation de la porte de garage a eu pour effet de clore entièrement la surface de stationnement couverte de l'immeuble. C'est dès lors sans méconnaître les dispositions citées au point précédent que les services de la direction départementale des territoires ont inclus dans la base de la taxe d'aménagement la surface de plancher close et couverte de l'immeuble. 11. La société AGDA Immobilière ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 18 juin 2013, qui n'est pas opposable, ni de la réponse ministérielle publiée le 17 avril 2018 qui n'est pas invocable dans le présent litige. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société AGDA Immobilière doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AGDA Immobilière est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AGDA Immobilière et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. B La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_1905037_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel