TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905040_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai et 28 décembre 2019, M. C A, représenté par Me Leblond, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner Santé Publique France à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de la carence de ce dernier à ne pas l'avoir prévenu assez tôt de son absence de participation à la mission de réserve sanitaire en Guinée ; 2°) de mettre à la charge de Santé Publique France la somme de 1 500 euros à verser à Me Leblond, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Santé Publique France a commis une faute en ne le prévenant pas assez tôt de son absence de participation à la réserve sanitaire en Guinée à compter du 4 janvier 2015 ; - cette faute lui a causé un préjudice financier, constitué par la perte de son investissement dans son cabinet et celle de sa clientèle privée et institutionnelle, qui peut être évalué à 90 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, Santé Publique France, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'elle a été précédée d'une demande préalable indemnitaire et, d'autre part, qu'elle est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2019. Par une ordonnance du 31 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de Me Falala, représentant Santé Publique France. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, psychologue, s'est engagé par contrat du 23 avril 2013 dans la réserve sanitaire auprès de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS), devenu Santé Publique France. Le 30 octobre 2014, l'EPRUS a contacté les membres de la réserve sanitaire dont l'établissement pourrait avoir besoin pour une mission dans le cadre de l'épidémie d'Ebola pour une durée de 8 semaines en Guinée. M. A allègue pour sa part avoir été contacté téléphoniquement en novembre 2014 pour cette mission de 9 semaines à compter du 3 janvier 2015 et avoir été informé qu'un psychologue n'était pas nécessaire le 26 décembre 2014. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner Santé Publique France à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de la carence de ce dernier à ne pas l'avoir prévenu assez tôt de son absence de participation à la mission de réserve sanitaire en Guinée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. M. A soutient avoir été contacté téléphoniquement en novembre 2014 par l'EPRUS pour une mission de 9 semaines en Guinée dans le cadre de la réserve sanitaire à compter du 3 janvier 2015. N'ayant pas reçu de confirmation, il allègue s'être rendu dans les locaux de la réserve sanitaire à Saint-Denis le 26 décembre 2014 mais avoir finalement été prévenu par téléphone que la réserve n'avait pas besoin de psychologue pour cette mission. Toutefois, outre que l'intéressé n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que le 30 octobre 2014, l'EPRUS a contacté tous les membres de la réserve sanitaire dont l'établissement pourrait avoir besoin pour une mission dans le cadre de l'épidémie d'Ebola pour une durée de 8 semaines afin de recueillir leurs disponibilités éventuelles et que la mobilisation de la réserve sanitaire dans ce cadre a été organisée au moyen de rotations de cinq équipes du 17 novembre 2014 au 11 janvier 2015, du 15 décembre 2014 au 8 février 2015, du 12 janvier au 8 mars 2015, du 9 février au 5 avril 2015 et du 9 mars au 3 mai 2015. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A aurait été retenu pour participer à cette mission. Par suite, alors que sa participation à la mission en Guinée ne lui avait jamais été confirmée, il n'est pas fondé à soutenir que Santé Publique France aurait commis une faute en ne le prévenant pas assez tôt que la présence d'un psychologue n'était pas nécessaire pour cette mission le 26 décembre 2014. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par Santé Publique France en défense, M. A n'est pas fondé à demander sa condamnation à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de la carence de ce dernier à ne pas l'avoir prévenu assez tôt de son absence de participation à la mission de réserve sanitaire en Guinée. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Les dispositions précitées et le rejet de la requête de M. A font obstacle à ce que la somme demandée par lui soit mise à la charge de Santé Publique France qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser à Santé Publique France au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros à Santé Publique France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et à Santé Publique France. M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Lu en audience publique le 20 octobre 202Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLYLa greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1905040
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905040_20221020
TA9521 octobre 2022
ORTA_1913319_20221021Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1905040_20221020
Données disponibles
- Texte intégral