TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_1905042_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2019, la société Mésolia Habitat doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Alban (Haute-Garonne) au titre des années 2017 et 2018, à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, dénommé " Les Villas de l'Albarède ", situé 31 rue de l'Albarède dans cette commune. Elle soutient que : - elle aurait dû bénéficier de l'exonération temporaire de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue par l'article 1384 C du code général des impôts, au titre des années 2017 et 2018, car elle a adressé le 5 juillet 2019 à l'administration fiscale les pièces justificatives manquant à sa réclamation, comme cela lui avait été demandé ; - elle a reçu le 11 juin le courrier de l'administration fiscale du 4 juin 2019 sollicitant l'envoi des pièces justificatives avant le 5 juillet 2019, et pensait ainsi avoir jusqu'au 11 juillet 2019 pour y répondre ; - en tout état de cause, elle a adressé les pièces manquantes le 5 juillet 2019, donc certes le dernier jour du délai préfix, mais cet envoi était valable, et l'administration fiscale n'aurait donc pas dû rejeter sa réclamation le même jour, d'autant plus qu'elle avait tenté de joindre plusieurs fois par téléphone le service à ce sujet, sans succès ; - les déclarations modèle " H1 " ayant bien été adressées au centre des impôts fonciers de Toulouse, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pouvait être appliquée dès l'année 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le refus d'exonération n'est pas consécutif à la réception des pièces justificatives après le 5 juillet 2019, mais à l'absence de réception de ces pièces dans les délais légaux, l'administration fiscale n'ayant reçu ces pièces qu'en 2019 alors même que le bénéfice de l'exonération de vingt-cinq ans prévue à l'article 1384 C du code général des impôts est subordonné aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 315-0 bis à 315 ter de l'annexe III du même code ainsi qu'à l'article 1406 du même code. Par une ordonnance en date du 27 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2021 à 12 : 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Mésolia Habitat a achevé, le 30 juillet 2015, la construction d'un ensemble immobilier dénommé " Les Villas de l'Albarède ", composé de treize maisons individuelles, situé 31 rue de l'Albarède à Saint-Alban (Haute-Garonne). Elle a été assujettie à raison de cet ensemble immobilier à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2017 et 2018, par voie de rôles mis en recouvrement les 31 août 2017 et 31 août 2018, pour des montants respectifs de 9 233 euros et 12 067 euros, dont respectivement 6 700 euros et 7 641 euros pour la seule taxe foncière sur les propriétés bâties. Par une réclamation en date du 29 novembre 2018, la société a sollicité un dégrèvement de ces taxes foncières, au motif que l'acquisition des treize maisons individuelles avait été financée au moyen de prêts aidés de la Caisse des dépôts et consignations, et que les logements bénéficiaient, à ce titre, d'une exonération temporaire de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts. Par un courrier du 4 juin 2019, le centre des impôts fonciers de Toulouse a demandé à la société de lui transmettre les copies des prêts souscrits pour la construction de ces maisons, ainsi que la copie de la facture définitive de l'ensemble immobilier après travaux, ces pièces devant être transmises au plus tard le 5 juillet 2019. La requérante a adressé par lettre recommandée avec avis de réception les pièces demandées le 5 juillet 2019, soit le dernier jour du délai préfix laissé par l'administration fiscale, en lui envoyant le même jour un courriel l'avertissant de l'envoi des pièces. Par un courrier daté du même jour, le centre des impôts fonciers de Toulouse a rejeté cette réclamation. Par une lettre du 23 août 2019, la société a saisi le conciliateur fiscal du département de la Haute-Garonne en sollicitant un nouvel examen de sa demande d'exonération. Par un courrier du 24 septembre 2019, le conciliateur fiscal a maintenu la position du centre des impôts fonciers. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018 pour les raisons susmentionnées. 2. Aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018. () / Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. () ", la date du 31 décembre 2018 ayant été repoussée au 31 décembre 2022 par l'article 101 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Par ailleurs, aux termes des articles 315-0 bis de l'annexe III du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification. " Aux termes de l'article 315 bis de la même annexe : " Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts. " Aux termes de l'article 315 ter de la même annexe : " Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. " 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale soutient, sans être contredite par la requérante ni démentie par l'instruction, qu'elle n'a reçu qu'en 2019, par formulaire n° 6666 D, la déclaration exigée par les dispositions de l'article 315-0 bis de l'annexe III du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de vingt-cinq ans prévue au I de l'article 1384 C du même code, cette déclaration devant parvenir à l'administration, en application des dispositions de l'article 315 bis de la même annexe, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de cet article 1384 C. En conséquence, afin de pouvoir bénéficier de ladite exonération au titre des années 2017 et 2018, ladite déclaration aurait dû être adressée à l'administration par la société avant le 1er janvier 2017, la circonstance que l'administration fiscale n'ait reçu les pièces justificatives qu'elle avait demandées qu'après le 5 juillet, soit le dernier jour du délai préfix laissé à la société pour répondre à la demande de pièces du 4 juin 2019, étant sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la société à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018, ladite exonération ne pouvant, en tout état de cause, bénéficier en l'espèce à la société, en application des dispositions de l'article 315 ter de l'annexe III du code général des impôts, que pour la période restant à courir après le 31 décembre 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Mésolia Habitat n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. En conséquence, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Mésolia Habitat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mésolia Habitat et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, Guillaume A La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_1905042_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel