TA597ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905049_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2019, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) d'ordonner éventuellement une expertise fiscale ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
4°) de l'exonérer de la constitution de la garantie financière réclamée par le service du recouvrement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration n'était pas fondée à lui notifier des rappels de TVA pour la période en litige dès lors qu'il exerce une activité de transporteur routier de droit belge, qu'il s'est acquitté de ses obligations fiscales en Belgique et qu'il n'a jamais exercé d'activité occulte sur le territoire français ;
- l'administration n'était pas fondée à lui notifier des rappels de TVA pour la période en litige dès lors qu'il n'a jamais réalisé sur le territoire français d'opérations formant un cycle commercial complet ;
- l'administration n'était pas fondée à retenir comme base d'établissement du bénéfice imposable en France les bénéfices taxables réalisés en Belgique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant que M. A ayant exercé une activité occulte de transport de voyageurs par l'intermédiaire d'un établissement stable non déclaré, il était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 259 A 4° du code général des impôts.
Par ordonnance du 4 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, conseillère rapporteure,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exerçant sous l'enseigne commerciale " Transport rapide " une activité de transports de voyageurs a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, qui a débuté le 8 septembre 2016 et a pris fin le 6 juin 2017. Par une proposition de rectification en date du 16 juin 2017, le service vérificateur lui a notifié des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Suite aux observations formulées par M. A, le service vérificateur a maintenu les rectifications par décision du 24 août 2017. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 27 juin 2018. M. A a présenté une réclamation contentieuse le 10 avril 2019 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 9 mai 2019. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement et à l'exonération de la constitution de garantie financière :
2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (..) ".
3. Il revient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions d'apporter la preuve de ce qu'il a demandé expressément le bénéfice du sursis de paiement au stade de la réclamation préalable. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait demandé le bénéfice du sursis de paiement antérieurement au dépôt de sa requête. Par suite, les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit exonéré de la constitution de garantie financière.
Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
4. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". Selon l'article 259 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :/ a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : / a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; / b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. ". Aux termes de l'article 259 A du même code, dans sa version applicable à la période d'imposition litigieuse : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France () 4° Les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues en France ". Aux termes de l'article 68 de l'annexe II à ce code : " Pour les prestations de transport désignées au 4° de l'article 259 A du code général des impôts et effectuées partie en France, partie hors de France, les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France. Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du transport ". Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu./ Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287 () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les prestations de transport de passagers sont situées en France en fonction des distances parcourues sur le territoire français. S'agissant de ces prestations, dès lors que le preneur est un non assujetti, le redevable de la TVA est le prestataire, qu'il soit ou non établi en France.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le service vérificateur, constatant que M. A n'avait déclaré aucune TVA afférente aux trajets effectués sur une partie du territoire, correspondant essentiellement aux prestations de transport au départ et à destination des aéroports belges réalisées au profit de clients français non assujettis, a calculé, sur la base de l'analyse des factures, au prorata de la distance parcourue en France par rapport à la distance totale du transport, un coût de prestation au titre duquel la TVA française était due par M. A en sa qualité de prestataire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas exercé d'activité occulte à travers un établissement stable non déclaré en France doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le moyen tiré de ce que M. A n'aurait jamais réalisé sur le territoire français d'opérations formant un cycle commercial complet doit être également écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, l'administration justifiant avec une précision suffisante la part de chiffre d'affaires réalisé sur le territoire français, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sur ce point.
9. Ainsi, M. A n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser une somme à M. A au titre desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Dang, première conseillère,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
L. DANG
Le président,
Signé
M. C La greffière
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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TA591 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905049_20220701
Données disponibles
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