TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_1905055_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 octobre 2019, 27 octobre 2020, 10 décembre 2020, 14 décembre 2020 et 31 mars 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 28 mars 2022 après l'invitation du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A B, représenté par Me Elbaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le maire de la commune de Mougins lui a refusé le permis d'aménager pour la division d'un terrain cadastré BM 243 situé 1083 Chemin de l'espagnol à Mougins, en un lotissement de trois lots sans espace commun ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mougins de réexaminer sa demande de permis d'aménager dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir conformément à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté litigieux : - est entaché d'un vice de procédure relatif à la consultation du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes ; - est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article UD2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mougins ; - méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt de Mougins ; - méconnaît les dispositions de l'article UD2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mougins ; - et est entaché d'une violation de la loi et d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2020, 23 novembre 2020, 16 mars 2021 et 7 avril 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 28 février 2022 après l'invitation du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Grech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Grech, représentant la commune de Mougins. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 9 août 2019, le maire de la commune de Mougins a rejeté la demande de permis d'aménager présentée par M. A B pour la division d'un terrain en trois lots à construire sur une parcelle cadastrée section BM n° 243 située 1083, Chemin de l'Espagnol à Mougins. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée au regard de l'article UD2 du règlement du plan local d'urbanisme (ci-après, " PLU ") de la commune de Mougins en ce que le projet ne comporte pas de construction. Toutefois, si l'arrêté litigieux du 9 août 2019 vise le paragraphe 2.2.3 de l'article UD2 précité en indiquant : " ATTENDU que le projet ne respecte pas les dispositions du Plan Local d'urbanisme en son article UD-2 § 2.2.3 et du Plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt susvisés ", ces dispositions visent à rappeler l'applicabilité des dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt (ci-après," PPRFI ") auxquels l'ensemble des occupations et utilisations du sol sont soumises et non pas les seules constructions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article UD2 du règlement du PLU de la commune de Mougins en ce que le projet ne respecterait pas les règles en matière de " limites constructibles pour chaque futur lot ". Il ressort toutefois de la décision contestée que le non-respect de ces " limite constructibles " ne constitue pas un motif du refus opposé à M. B. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que le maire de la commune de Mougins a méconnu les dispositions des articles UD2 du règlement du PLU de la commune de Mougins et 3 du titre II.4 du PPRIF de Mougins relatives au T de retournement, pour lequel l'avis du service départemental d'incendie et de secours n'aurait au demeurant pas été sollicité. 5. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Le paragraphe 2.2.3 de l'article UD2 du règlement du PLU de la commune de Mougins approuvé le 28 octobre 2010 dispose, dans sa version applicable à l'arrêté litigieux : " Toutes les occupations et utilisations du sol admises dans la zone (cf. articles 1 et 2 ci-dessus), sous réserve qu'elles soient autorisées par le règlement du Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêt (annexe n° 7.3.2), et qu'elles respectent les prescriptions de ce dernier ". Aux termes de l'article 3 du titre II.4 relatifs aux dispositions applicables au secteur B2 du PPRIF de Mougins, approuvé le 12 septembre 2008 : " La réalisation d'une opération d'urbanisme groupé (lotissement, permis de construire groupés, Z.A.C) est soumise aux prescriptions suivantes : / - les voies internes (à double issue de préférence) ont des rayons de courbures supérieurs à 9 mètres, une pente en long inférieure à 15 % et une bande de roulement d'une largeur minimum de 5 m ou toute autre solution agréée par le SDIS ; / - en cas d'accès en cul de sac, ceux-ci sont de longueur inférieure à 60m et équipés en bout d'une aire ou d'un TE de retournement réglementaires (voir annexe 2) / - dans le cadre de fermeture de la voirie interne par un portail automatique, celui-ci devra comporter un système de déverrouillage agréé par la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité / La réalisation d'une opération d'urbanisme individuelle est soumise aux prescriptions suivantes : / - la voie d'accès nouvellement créée a des rayons de courbure supérieurs à 9 mètres, une pente en long inférieure à 15 %, et une bande de roulement d'une largeur minimum de 3 mètres ; / - en cas d'accès en cul de sac, celui-ci est de longueur inférieur à 60 m ou il est équipé en bout d'une aire ou d'un TE de retournement réglementaires (voir schéma en annexe 2). " 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par M. B, le maire de la commune de Mougins a relevé que le T de retournement prévu par le plan de masse pompier DPA n° 4, accompagnant la demande complémentaire de permis d'aménager reçue en mairie le 2 mai 2019, n'était pas réglementaire. 8. Il n'est pas contesté par les parties que le terrain d'assiette du projet est situé en zone B2 du PPRIF de Mougins lequel prévoit, à son article 3 pour cette zone, que le projet doit comporter un T de retournement réglementaire lorsque l'accès est en cul-de-sac et que la longueur de cette voie d'accès est supérieure à 60 mètres, ce qui est le cas du projet selon le plan des accès présent au dossier. La circonstance que l'opération d'urbanisme projetée n'était pas une opération d'urbanisme groupée, si le requérant devait être regardé comme soulevant cet argument, n'est pas de nature à modifier cette exigence dès lors que la création d'un tel T de retournement est prévu tant pour les opérations d'urbanisme groupées que pour les opérations d'urbanisme individuelles. Il ressort ensuite des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis d'aménager, que le T de retournement projeté par le pétitionnaire est implanté en dehors du terrain d'assiette du projet sur les voies privées d'un terrain voisin situé au sud du projet. Le requérant n'atteste pas disposer d'un titre, d'un mandat ou d'une autorisation du propriétaire de ce terrain lui permettant d'y implanter le T de retournement prévu par les dispositions susmentionnées du PPRIF, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant prévu un tel aménagement de façon régulière dans son projet. En outre, la circonstance que le service départemental d'incendie et de secours, dont l'avis défavorable a été émis le 19 mars 2019, n'ait pas été sollicitée suite au dépôt, le 2 mai 2019, de nouvelles pièces dont le plan de masse DPA n° 4 faisant apparaître le dispositif de sécurité, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision prise dès lors que ce vice de procédure n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, compte tenu de l'irrégularité du projet, une influence sur le sens de la décision litigieuse prise par le maire de Mougins et n'a au demeurant pas privé M. B d'une garantie. 9. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Mougins qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, a pris la décision de refus litigieuse sur un motif fondé, aurait méconnu les dispositions des articles UD2 du règlement du PLU de la commune de Mougins et 3 du titre II.4 du PPRIF de Mougins. 10. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est nullement établi au regard des pièces du dossier. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation susmentionnées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mougins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mougins et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. A B versera à la commune de Mougins une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Mougins. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905055_20230511
Données disponibles
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