TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905072_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2019, M. B E et l'association SEALAC Jet Club, représentés par Me Giraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial du lac Léman pour la pratique d'une activité nautique à moteur ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'autoriser cette activité ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision : - constitue une interdiction générale et absolue, portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté fondamentale d'aller et venir ; - est discriminatoire et constitue une rupture d'égalité entre les différents usagers de bateaux de plaisance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, le préfet de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'accord des 23 avril et 14 mai 2019 conclu entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse interdit la pratique des véhicules nautiques à moteur sur le lac Léman ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2019, la commune de Maxilly-sur-Léman se dit favorable à la pratique de cette activité sur le lac et indique ne retenir que du positif de l'implantation de cette structure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 7 décembre 1976 conclu entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la navigation sur le Léman ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C ; -les conclusions de Mme A ; -et les observations de Mme D, représentant le préfet de la Haute-Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 février 2019, l'association Sealac Jet Club, représentée par son président M. B E, a déposé une demande d'agrément pour l'initiation et la randonnée en véhicules nautiques à moteur encadrées par un moniteur diplômé (jet-ski). Par une décision du 4 juillet 2019, dont les requérants demandent l'annulation, le directeur de l'unité territoriale de Thonon de la direction départementale des territoires a refusé l'autorisation d'occupation temporaire à caractère économique du domaine public fluvial du lac Léman. 2. Aux termes de l'article L. 4263-1 du code des transports : " La navigation sur le Léman est régie par le présent livre, sous réserve des stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la navigation sur le Léman signé à Berne le 7 décembre 1976 et le règlement de la navigation sur le Léman annexé ". 3. Aux termes de l'article 78 d. de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification du règlement de navigation sur le Léman du 7 décembre 1976 signées à Berne les 23 avril et 14 mai 2019 et entré en vigueur le 1er juin 2019 : " L'usage des véhicules nautiques à moteurs et de tout engin similaire quel qu'en soit le mode de propulsion est interdit ". 4. Afin de tirer les conséquences des stipulations inconditionnelles de cet accord international, par un avenant n° 4 du 17 juin 2019, le préfet de la Haute-Savoie a supprimé du règlement particulier de police de la navigation sur le lac Léman adopté le 23 juin 2015 la définition des véhicules à moteur et la zone de navigation qui leur été autorisée interdisant de facto la pratique de cette activité sur le lac. Les dispositions de cet avenant, qui ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France, échappent à ce titre à tout contrôle juridictionnel. 5. En revanche, la décision attaquée par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public présente le caractère d'une mesure individuelle, la juridiction administrative est compétente pour connaitre de la demande des requérants tendant à son annulation. Elle fait grief aux requérants. Cependant, les requérants ne peuvent utilement invoquer à son encontre que les vices propres entachant cette décision. Or, en soutenant que la décision constitue une interdiction générale et absolue qui porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté fondamentale d'aller et venir et constitue une rupture d'égalité entre les différents usagers de bateaux de plaisance, alors que le préfet ne pouvait accorder une autorisation d'occupation du domaine public pour une activité interdite par le règlement particulier de police de la navigation sur le lac Léman, les requérants n'invoquent aucun vice propre. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2019. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants, leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et de l'association Sealac Jet Club est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Maxilly-sur-Léman. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, E. C La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°190507
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_1905072_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel