TA443ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA44 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905075_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sous le n° 1905075 le 14 mai 2019, M. C B, représenté par Me Jarry, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 18 janvier 2018 par la direction régionale des Finances publiques des Pays-de-la-Loire, ainsi que la décision du 21 mars 2019 par laquelle la directrice régionale des finances publiques a rejeté le recours formé par M. B contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle ouest qui lui a infligé une pénalité financière de 5 000 euros, objet du titre de perception, est irrégulière dès lors qu'elle ne mentionne pas le nom des membres la composant ; - la composition de cette commission méconnaît le principe d'impartialité ; - en sa qualité de gérant salarié, il ne pouvait se voir infliger une sanction financière ; - la sanction financière infligée par cette commission méconnaît le principe de proportionnalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. B n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle ouest au soutien de ses conclusions à fin d'annulation du titre de perception, dès lors que la décision de cette commission est devenue définitive ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La direction régionale des finances publiques de Loire-Atlantique a présenté des observations enregistrées les 21 juin 2019 et 3 novembre 2020. Par un acte enregistré le 11 mai 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Me Coquillon, avocat du Conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. M. B est gérant de la société MSA Mission sécurité Atlantique, société de sécurité privée. Les 28 et 29 juillet, et le 8 août 2017, le conseil national des activités privées de sécurité a procédé à un contrôle de l'activité de cette société. Par une décision du 24 mai 2018, la commission locale d'agrément et de contrôle ouest a infligé à M. B une interdiction temporaire d'exercer toute activité prévue à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, pour une durée de trois mois, ainsi qu'une pénalité financière de 5 000 euros. Un titre de perception d'un montant de 5 000 euros a été émis le 18 janvier 2019 par la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire à l'encontre de M. B. Par courrier reçu le 21 mars 2019, M. B a formé une réclamation préalable auprès du comptable public de la direction régionale des finances publiques. Par courrier du 28 mars 2019, la directrice régionale des finances publiques a accusé réception de sa réclamation et l'a informé de sa transmission au CNAPS, seul compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la créance. A défaut de réponse dans le délai de six mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre, ainsi que la décision de la directrice régionale des finances publiques du 28 mars 2019. 2. Par un acte enregistré le 11 mai 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement de la somme que le CNAPS demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Articles 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au Conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_1905075_20220705
Données disponibles
- Texte intégral