TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1905099_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er juin 2019, 9 octobre 2019 et 17 avril 2023, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi de la part de l'administration fiscale. Le requérant soutient que : - le bordereau de situation transmis à l'appui du courrier de la comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Maur-des-Fossés en date du 8 mars 2019 est un faux en écriture publique et signature dès lors qu'il comporte de nombreuses erreurs notamment d'affectation et d'imputation ; - les poursuites engagées à son encontre présentent un caractère abusif ; - l'administration a ainsi engagé sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, d'une part, la requête est irrecevable en ce qu'elle a été présentée sans ministère d'avocat, qu'elle n'est pas intelligible, que le montant du préjudice demandé doit être limité au montant réclamé initialement et que l'existence d'un recours parallèle s'oppose à la recevabilité de la requête et, d'autre part, que la demande indemnitaire n'est pas fondée. Par décision du 28 août 2019, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité un rendez-vous avec la comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Maur-des-Fossés afin d'évoquer sa situation fiscale. A la suite de l'entretien qui s'est déroulé le 6 mars 2019, cette comptable lui a écrit le 8 mars suivant afin d'éclaircir différents points qu'il avait évoqués, en lui produisant notamment un bordereau de situation mentionnant les impositions dont il était redevable depuis l'année 1993, ainsi que l'imputation des sommes recouvrées depuis lors. Des saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées le même jour afin d'obtenir le recouvrement des sommes restant dues par l'intéressé. Par un courrier reçu par l'administration le 21 mars 2019, M. B a contesté la validité des pièces produites par l'administration et a sollicité des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier pour un montant de 50 000 euros. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 000 euros à ce même titre. 2. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. 3. En l'espèce, M. B conteste le montant de sa dette fiscale telle qu'il apparaît dans le bordereau de situation transmis à l'appui du courrier précité du 8 mars 2019, en soutenant qu'il constitue un faux en écriture publique et signature et comporte de multiples erreurs, et demande que l'Etat soit condamné au paiement d'une somme de 1 000 000 d'euros en réparation de son préjudice moral et financier. Toutefois, en se bornant à évoquer de tels éléments, sans fournir la moindre pièce à l'appui de ses écritures justifiant des erreurs qui auraient, selon lui, été commises par la comptable publique, le requérant, qui n'établit au demeurant pas avoir contesté les multiples actes de poursuites notifiés à son encontre conformément aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ne démontre pas que l'administration fiscale aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ni qu'il aurait subi de ce fait des préjudices susceptibles d'être indemnisés en application des principes énoncés au point précédent. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par le ministre à l'appui de son mémoire en défense, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°1905099
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 novembre 2023
DCA_22MA01661_20231110TA777 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905099_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905099_20231207
Données disponibles
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