TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1905108_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2019 et 4 juin 2020, Mme B C née A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 30 août 2019. Elle soutient que cette décision est illégale dès lors que l'accident est imputable au service compte tenu du fait qu'il a eu lieu au cours de son trajet habituel, alors qu'elle achetait des cartouches d'encre pour les besoins du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il y a lieu de procéder à une substitution de motif dans la mesure où la requérante n'exerçait ni ses fonctions de professeure des écoles, ni une activité en constituant le prolongement normal au moment de l'accident, que ce dernier ne s'est pas produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence personnelle et qu'il a eu lieu lors d'une interruption du trajet entre son domicile et son lieu de travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Holzer, conseiller, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, enseignante à l'école Ronchèse à Nice, a déclaré le 9 septembre 2019 avoir été victime d'un accident de service en rentrant de son lieu de travail le 30 août 2019. Par une décision du 30 septembre 2019, le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident. Par sa requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service./ III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service () ". 3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Doit être regardé comme un accident un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. Enfin, est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. 4. En l'espèce, Mme C a présenté le 9 septembre 2019 une déclaration d'accident survenu le 30 août 2019 alors qu'elle se rendait à son domicile après son travail et avait interrompu son trajet pour, selon ses déclarations, acheter des cartouches d'encre afin d'alimenter l'imprimante de sa classe. Au vu de cette déclaration, l'accident dont elle a été victime s'est produit à l'intérieur de l'enseigne dans laquelle elle s'était arrêtée pour effectuer ses achats. Ainsi, si ce détour n'était pas étranger, à le supposer établi, aux conditions normales d'exercice de son emploi ou à tout le moins, aux nécessités de la vie courante, l'accident dont elle a été victime, étant intervenu à l'intérieur de l'enseigne, ne présente pas le caractère d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions au sens des dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Nice était fondé à refuser de reconnaitre l'imputabilité de cet accident au service en considérant qu'il était intervenu à l'intérieur de l'enseigne. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motif sollicitée par le recteur de l'académie de Nice. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_1905108_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel