TA595ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA59 · 5ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1905111_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2019, la SELARL Delezenne et associés, venant aux droits de la société Aliphos Rotterdam BV représentée par Me Pawletta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le préfet du Nord a infligé à la société Aliphos Rotterdam BV une amende administrative d'un montant de 10 000 euros ainsi que la décision 18 avril 2018 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de réformer le montant de cette amende à hauteur d'un euro symbolique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a respecté l'ensemble des prescriptions de la mise en demeure préfectorale du 9 mars 2018. Par un mémoire enregistré le 20 août 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public, - les observations de M. B, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 novembre 2016, le préfet du Nord a autorisé la société Aliphos Rotterdam BV à exploiter, sur le territoire de la commune de Dunkerque, une installation de production de phosphate pour l'alimentation animale. Par un arrêté du 9 mars 2018, le préfet du Nord a mis en demeure cette société de respecter les articles 4.1.1 et 5.1.3 de son arrêté du 25 novembre 2016 ainsi que l'article 4.2.2 de ce même arrêté, dans des délais de trois et un mois à compter de la notification de son nouvel arrêté. Puis, par un arrêté du 14 novembre 2018, le préfet du Nord a imposé à la société des mesures d'urgence en vue du respect des prescriptions de l'article 5.1.3 de l'arrêté du 25 novembre 2016. Enfin, par un arrêté du 7 décembre 2018, l'autorité préfectorale a infligé à la société Aliphos Rotterdam BV une amende administrative d'un montant de 10 000 euros en raison du non-respect des termes de l'arrêté de mise en demeure du 9 mars 2018 relatifs aux conditions d'entreposage des déchets dangereux sur le site de l'exploitation telles que prévues par l'article 5.1.3 précité. Par sa requête, la SELARL Delezenne et associés venant aux droits de la société Aliphos Rotterdam BV, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 21 juillet 2020 du tribunal de commerce de Dunkerque, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le préfet du Nord a infligé à la société Aliphos Rotterdam BV une amende administrative d'un montant de 10 000 euros ainsi que la décision 18 avril 2018 portant rejet de son recours gracieux ou, à défaut, de réformer le montant de cette amende à hauteur d'un euro symbolique. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. () / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, (), l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () / 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. () / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : / toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire () ". Aux termes de l'article L. 541-1-2 du même code : " Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli : / ' l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ; / ' la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; / ' la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; / ' la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ; / ' la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. / Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article. ". La seule circonstance qu'une substance puisse être réutilisée ne fait pas obstacle à sa qualification de déchet au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement. Doit être regardée comme déchet au sens de cette législation toute substance qui n'a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine. Par ailleurs, aux termes de l'article 5.1.3 de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 : " Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. / En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées. ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Aliphos Rotterdam BV stocke sur le site de son installation dunkerquoise des résidus issus du processus de production de phosphate et notamment des " résidus CCP " et du dicalgypse. D'une part, selon le rapport de l'inspection des installations classées en date du 27 juin 2018, la filière d'utilisation du dicalgypse est en cours de constitution et son utilisation en tant que matière première par les fabricants d'engrais n'est pas certaine. Si la société requérante a, durant l'année 2019, vendu à un tel fabricant 500 tonnes de ce type de résidus, cette commande, postérieure à l'édiction de l'amende attaquée, n'a été conclue qu'en vue de la réalisation d'essais et n'a pas été renouvelée. D'autre part, si les " résidus CCP " ont une composition proche de la roche phosphatée, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils pourraient être utilisés directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes et recevoir ainsi la qualification de sous-produit, la société requérante les ayant elle-même classés en tant que déchets dangereux dans son porter à connaissance du 11 décembre 2017. Dans ces conditions, tant le dicalgypse que les " résidus CCP " ne remplissent pas l'ensemble des conditions cumulatives fixées par l'article L. 541-4-2 précité du code de l'environnement pour être qualifiés de sous-produit et constituent, dès lors, des déchets dont l'écotoxicité est par ailleurs établie par les analyses scientifiques réalisées sur les prélèvements effectués le 25 mars 2019. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, lors de sa visite du 11 janvier 2018, l'inspecteur des installations classées a constaté qu'une partie des résidus s'étaient répandus en dehors de leur aire de stockage, laquelle n'était entourée de murets que sur trois côtés uniquement et n'était pas protégée des eaux météoriques. Il aussi constaté que les eaux pluviales ruisselants sur les déchets étaient dirigées vers le réseau d'eaux pluviales puis dirigées vers le bassin maritime sans traitement préalable. Lors de sa visite du 28 août 2018, il a pu constater que l'aire de stockage était complètement saturée, que les déchets débordaient sur les espaces verts entourant la plateforme, que l'aire de stockage n'était pas étanche, que les déchets n'étaient pas protégés des eaux météoriques et qu'aucun aménagement n'était réalisé pour récupérer les liquides épandus alors même que la société entreposait plus de 2 000 tonnes de déchets dangereux sur le site. Enfin, lors de sa visite du 25 mars 2019, il a constaté que les déchets n'étaient toujours pas stockés dans des conditions conformes à l'article 5.1.3 de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016. La société Aliphos Rotterdam BV ne s'est ainsi pas conformée à la mise en demeure adressée le préfet du Nord relative au respect de ces dispositions, dans le délai qui lui avait été imparti. Ce n'est que lors de sa visite du 16 septembre 2019 que l'inspecteur des installations classées a observé que les déchets étaient entreposés dans des conditions conformes. Dans ces circonstances, l'autorité préfectorale était fondée à infliger à la société requérante une amende administrative pour le non-respect de cette mise en demeure. 6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Aliphos Rotterdam BV a entreposé pendant plusieurs mois plus de 2 000 tonnes de déchets dangereux dans des conditions présentant un risque de pollution des eaux souterraines et superficielles. Compte-tenu de la gravité, de la durée et de l'ampleur du manquement aux dispositions de l'article 5.1.3 de l'arrêté du 25 novembre 2016 autorisant l'exploitation de l'installation en cause, le montant de l'amende administrative de 10 000 euros infligée par le préfet du Nord n'apparait pas disproportionné, quand bien même il a été mis fin à ce manquement postérieurement à l'édiction de l'amende attaquée et alors que la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle aurait respecté les prescriptions des articles 4.1.1 et 4.2.2 de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016, l'amende infligée ne l'ayant été qu'en raison de la seule méconnaissance des dispositions de l'article 5.1.3 de ce même arrêté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SELARL Delezenne et associés, venant aux droits de la société Aliphos Rotterdam BV, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL Delezenne et associés est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SELARL Delezenne et associés et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, Signé Q. LIENARD Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier,
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TA599 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
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Référence
DTA_1905111_20230109
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