TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1905117_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 9 novembre 2019, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur de Hôpitaux Drôme Nord du 16 juillet 2018 lui accordant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en tant qu'elle fixe la date d'entrée en vigueur de cette décision au 1er août 2018 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser la NBI à compter du 18 juillet 2011 et de corriger le calcul de sa pension de retraite en prenant en compte la rétroactivité de la NBI dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge des Hôpitaux Drôme Nord une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de versement de la NBI du 18 juillet 2011 au 1er aout 2018 : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, les Hôpitaux Drôme Nord concluent au rejet de la requête. Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués. Par ordonnance du 31 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2020. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En réponse à sa demande, les Hôpitaux Drôme Nord ont accordé à Mme B le bénéfice d'une NBI de 25 points en sa qualité d'attachée d'administration encadrant plus de cinq agents par un arrêté du 16 juillet 2018. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er août 2018, le centre hospitalier n'ayant pas fait droit à la demande de l'intéressée tendant au versement rétroactif de cette prime, ce qu'elle conteste. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 4. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 5. Il résulte de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions des articles L. 112-3 et suivants du même code prescrivant la délivrance d'un accusé de réception mentionnant, à peine d'inopposabilité, les voies et délais de recours ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. 6. Mme B a formé le 31 juillet 2018 un recours gracieux, reçu le 3 août 2018, à l'encontre de l'arrêté 16 juillet 2018. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration 4 octobre 2018. La requête enregistrée le 1er août 2019, postérieurement à l'expiration du délai franc de deux mois est donc irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux Hôpitaux Drôme Nord. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_1905117_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel