TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_1905120_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2019 et 9 septembre 2021, M. D E, représenté par le cabinet Bjmr Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2019 par laquelle la directrice des affaires médicales et de la stratégie du centre hospitalier Henri Mondor a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de le réintégrer dans ses fonctions de médecin attaché et affecté au service du Samu du Val-de-Marne à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne peut qu'être écartée à défaut d'avoir eu connaissance de la règle de procédure prévue à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - il renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée au vu de la délégation de signature produite par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; - il a été porté atteinte aux droits de la défense ; d'une part, il n'a pas été avisé de la réunion de la commission médicale d'établissement locale du 21 mars 2019, dont la consultation est prévue par les dispositions de l'article 27 du décret du 1er août 2003, et n'a pu présenter d'observations orales pour sa défense et à sa demande ; d'autre part, l'avis du médecin inspecteur régional, dont la consultation obligatoire est prévue à l'article 27 du décret du 1er août 2003, est manquant ; enfin, il a été porté une atteinte manifeste et grave au respect du contradictoire et des droits de la défense en ce que la décision attaquée a été prise sans qu'ait été préalablement porté à sa connaissance le courrier du 24 janvier 2019 de l'ordre des médecins du Val-de-Marne ; - le grief tiré de l'introduction et de la consommation d'alcool durant l'exercice de ses fonctions de médecin régulateur dans la nuit du 22 au 23 juin 2018 ne peut être retenu dès lors que les faits, qui sont intervenus pendant l'exercice de son activité libérale de médecin régulateur, échappent au pouvoir disciplinaire de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; au demeurant, de tels faits ne peuvent être sanctionnés, même dans le cadre d'une activité salariée, au vu de l'article 34 du règlement intérieur et exposent seulement leur auteur à la confiscation des boissons et à leur remise aux autorités compétentes ; les faits qui lui sont reprochés dans la nuit du 22 au 23 juin 2018 ne sont pas établis ; les témoignages produits ne sont pas recevables au sens de l'article 202 du code de procédure civile ; ces témoignages sont discordants ; - le grief tiré d'une attitude et de propos inadaptés consécutivement au signalement du 27 juin 2018 ne peut être retenu dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre de la permanence de soins qu'il a effectuée dans le cadre de son activité libérale ; il n'est, au demeurant, corroboré par aucun témoignage ; le grief tiré du refus de contacter un de ses confrères libéraux dits " effectueurs " et le prétendu vif échange qui lui est reproché consécutivement au signalement du 19 août 2018 appelait de sa part une opposition légitime à manifester, fut-ce même de manière peut-être véhémente, compte tenu des recommandations du conseil national de l'ordre des médecins de 2013 ; - le grief tiré de son agressivité verbale envers un confrère le 22 janvier 2019 ne peut être retenu contre lui dès lors que les faits sont intervenus à l'occasion de l'exercice de son activité libérale de médecin régulateur, qui échappe au pouvoir disciplinaire de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; ce grief manque en fait ; il y a lieu de s'interroger sur l'objectivité de l'auteur du signalement, qui est loin de tout reproche quant à ses relations professionnelles et qui n'a pas hésité à salir sa manière de servir et à proférer à son encontre des menaces de mort ; ce grief est imprécis et incertain pour caractériser un comportement répréhensible sur le plan disciplinaire ; - le grief tiré d'une méconnaissance de l'obligation de confidentialité n'est pas fondé ; le document litigieux n'a été produit que pour les seules nécessités de l'exercice des droits de la défense et dans un cadre purement interne ; le grief manque en fait et en droit ; - la sanction prononcée le 21 décembre 2018 par le bureau exécutif du comité territorial de gouvernance est illégale dès lors que l'arrêté du 21 décembre 2017 ne confère pas de pouvoir disciplinaire à cet organe ; l'article 11 du règlement intérieur du centre de réception et de régulation des appels permettant à ce bureau d'exclure un praticien libéral est nécessairement illégal ; cette sanction lui est inopposable ; l'autorité disciplinaire ne pouvait s'y référer dans la lettre de licenciement sauf à commettre une erreur de droit ; - la décision attaquée méconnaît le principe non bis in idem dès lors qu'il avait déjà été sanctionné pour les mêmes faits par la décision du bureau exécutif du comité territorial de gouvernance du 21 décembre 2018 ; - la sanction de licenciement est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut, à titre principal, à ce que le tribunal constate le désistement d'office de M. E de ses conclusions aux fins d'annulation et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, M. E, qui n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance du juge des référés, doit être regardé comme s'étant désisté d'office de ses conclusions aux fins d'annulation en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2021 à 12 heures. Par un courrier du 7 octobre 2022, le tribunal a communiqué aux parties l'ordonnance n° 1906319 du 26 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique, - et les observations de Me Joliff, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, médecin généraliste, a été recruté en qualité de praticien attaché, à compter du 1er décembre 2010, pour une durée de six mois, dans le service de l'aide médicale urgente (SAMU) des hôpitaux universitaires Henri Mondor (HUHM), pour participer à la continuité des soins sur place ou en astreinte avec les autres membres du corps médical, par un contrat régulièrement renouvelé depuis cette date. Il participe, en outre, dans le cadre d'une activité libérale au sein du même service, à la permanence des soins ambulatoires. M. E a fait l'objet de plusieurs signalements du directeur médical, chef de service, du SAMU 94 tirés de comportements inadaptés, les 27 juin et 19 août 2018, en raison de querelles et d'échanges verbaux vifs et discourtois, survenus lors des régulations, et d'une consommation d'alcool sur le lieu de travail. Alerté sur les comportements de M. E, le bureau exécutif du comité médical territorial de gouvernance de la régulation médicale a, le 21 décembre 2018, prononcé à son encontre " une suspension d'exercice de trois mois avec sursis " en application du paragraphe 3 de l'article 11 du règlement intérieur du centre de réception et régulation des appels. Le 20 janvier 2019, M. E a fait l'objet de nouveaux signalements au cours de la permanence des soins ambulatoires, dans le cadre de son activité libérale, d'une part, d'un assistant de régulation dénonçant des propos insultants et une attitude de provocation à son égard et, d'autre part, d'une assistante de régulation rapportant une altercation avec lui. A l'issue de son entretien préalable avec la directrice des affaires médicales et de la stratégie des HUHM, M. E a été informé, le 28 janvier 2019, de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Par une décision du 5 avril 2019, dont le requérant demande l'annulation, la directrice des affaires médicales et de la stratégie des HUHM a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire. Sur l'exception de désistement d'office : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la notification de l'ordonnance n° 1906319 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 26 juillet 2019 ne comporte pas la mention selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, M. E sera réputé s'être désisté. Par suite, et à défaut pour la lettre de notification de cette ordonnance de comporter cette mention, M. E ne peut être regardé comme s'étant désisté de sa requête aux fins d'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, M. E a, dans le mémoire complémentaire qu'il a produit et qui a été enregistré le 9 septembre 2021, expressément renoncé au moyen tiré de l'incompétence. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique, qui reprend les dispositions de l'article 27 du décret du 1er août 2003 abrogé par le décret du 20 juillet 2005 : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont : / () ; / 5° Le licenciement. / L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. / Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. / (). / L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier. / () ". 6. M. E se prévaut de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire. 7. D'une part, s'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique que les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale (CMEL), ces dispositions n'impliquent pas, contrairement à ce que soutient M. E, qu'il ait dû être non seulement avisé de la réunion de la CMEL pour présenter des observations écrites mais également entendu par cette commission à sa demande. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. E, l'avis du médecin inspecteur régional de santé publique n'est plus requis depuis le 1er octobre 2010, date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé dont l'article 63 a modifié l'article R. 6152-626 du code de la santé publique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 8. D'autre part, s'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique que le praticien attaché reçoive, en même temps qu'il est informé des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées, communication de son dossier, ces dispositions n'impliquent que la communication des pièces qui présenteraient un caractère utile pour sa défense. A cet égard, la circonstance que la directrice des affaires médicales et de la stratégie ait fait mention, dans la décision attaquée, du courrier du 24 janvier 2019 de l'ordre des médecins du Val-de-Marne, dont M. E fait valoir qu'il n'aurait pas été porté à sa connaissance et qu'il ne figurait pas dans son dossier, ne permet pas d'établir qu'elle aurait méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense dont il se prévaut. En effet, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que, pour le licencier pour un motif disciplinaire, la directrice des affaires médicales et de la stratégie se serait fondée sur ce courrier. Après avoir énoncé de manière circonstanciée les griefs reprochés à M. E et précisé que " l'accumulation [] conduit à [] interroger sur le lien de confiance et le principe d'exemplarité que les HUHM fondent à l'endroit des professionnels intervenant au sein du Samu-centre 15, qui doivent traiter des situations d'urgence. Ce qui suppose de leur part un comportement général et en équipe qui fonde les conditions d'une prise en charge. [Le] comportement [de M. E] éclairé de ces différents faits, doit s'inscrire en cohérence avec les attentes au sein du Samu, quelle que soit la période concernée en continuité ou en permanence des soins ", la directrice des affaires médicales et de la stratégie, en faisant mention du courrier de l'ordre des médecins du Val-de-Marne qui ne rapporte aucune circonstance de fait à l'encontre du requérant, a seulement entendu relever la convergence de leur analyse indépendamment de l'appréciation des faits reprochés à M. E à laquelle elle a procédé. Au demeurant, le requérant n'indique pas en quoi le courrier du 24 janvier 2019, spontanément rédigé par l'ordre des médecins du Val-de-Marne, aurait été utile pour sa défense. En tout état de cause, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que M. E n'ait pas eu communication de ce courrier n'a pas été de nature à modifier le sens de la décision de licenciement prise à son encontre, compte-tenu de sa teneur, ni n'a pu avoir d'influence sur cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 10. Pour licencier M. E, la directrice des affaires médicales et de la stratégie a relevé qu'il avait introduit et consommé de l'alcool durant ses fonctions de régulateur au sein du centre 15 du Val-de-Marne, que " la suspicion d'état alcoolisé associée à cette consommation d'alcool est une simple suspicion, cependant avec un doute suffisamment sérieux sur [son] état d'ébriété " pour justifier un signalement du directeur médical concernant la garde dans la nuit du 22 au 23 juin 2018 et que ses collègues aient préféré qu'il se repose avant de réguler les appels dont il avait la charge le 27 juin 2018, qu'il avait adopté des attitudes et des propos inadaptés au sein du centre 15 du Val-de-Marne, soit un ton inapproprié les 27 juin et 19 août 2018, qu'il avait fait preuve d'agressivité verbale envers des assistants de régulation médicale (ARM) du centre 15 du Val-de-Marne, notamment, le 20 janvier 2019 et non le 22 janvier 2019 ainsi que cela résulte d'une erreur matérielle et qu'il avait méconnu son obligation de confidentialité en produisant une copie d'écran extraite du logiciel du centre de réception et de régulation des appels faisant apparaître le nom des patients dont l'appel avait été pris. 11. D'une part, M. E soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis. 12. S'agissant des faits tirés de l'introduction et de la consommation d'alcool au cours de la garde de nuit du 22 au 23 juin 2018, il ressort de l'attestation du 22 juin 2018 à 23 h 00 établie par le docteur C, médecin au Samu du Val-de-Marne, qu'il atteste " avoir constaté le docteur D E en état de marche instable avec érythème facial et hyperthémie conjonctivale " et que M. E lui a " avoué boire de l'alcool le week-end sur la période de son travail en libéral mais pas en semaine ". Par une attestation du même jour, le docteur B a certifié que le requérant semblait " sous l'emprise d'un état alcoolique, avec hyperthémie conjonctivale et une érythrose faciale ", en précisant qu'il ne présentait ni " haleine œnolique, ni démarche ébrieuse ". Compte tenu du caractère concordant de ces témoignages sur l'existence de signes physiques pouvant caractériser un état d'ivresse, alors même que l'un des témoignage n'a pas constaté d'instabilité dans la démarche de M. E, et de la circonstance qu'il a reconnu avoir introduit, à plusieurs reprises, de l'alcool sur son lieu de travail et en avoir consommé à l'occasion de week-ends, la directrice des affaires médicales et de la stratégie a pu, à bon droit, estimer que les faits de consommation d'alcool entraînant un état d'ébriété de M. E étaient matériellement établis. A cet égard, et contrairement à ce que soutient M. E, la seule circonstance que les attestations produites ne comportent pas les mentions prévues à l'article 202 du code de procédure civile n'est pas suffisante pour dénier à ces témoignages tout caractère probant. Par ailleurs, le fait que le médecin du travail ait, dans le cadre du suivi réglementaire des salariés, établi un certificat d'aptitude le 17 juillet 2018, en partie illisible, n'est pas suffisant pour contredire les témoignages des docteurs C et B. Il en va de même de la circonstance que M. E ait été examiné au service des urgences de l'hôpital Henri Mondor le 8 février 2019, au demeurant, postérieure aux faits reprochés, et insusceptible de remettre en cause l'origine de sa démarche décrite comme instable en considération de ce qu'elle aurait pu être générée par un accident vasculaire cérébral alors qu'il lui a été diagnostiqué une sinusite aiguë. 13. S'agissant des faits tirés d'attitudes et de propos inadaptés de nature à perturber le fonctionnement du centre 15 du Val-de-Marne signalés les 27 juin et 22 août 2018, il ressort du courrier du 2 juillet 2018 du cadre supérieur paramédical du Samu du Val-de-Marne, qu'un ARM a signalé au directeur médical un incident lors de la prise de garde de M. E le 15 juin 2018 à 20 h 00, qui a adopté " un ton agressif, parl[ant] fort gênant les prises d'appels du 15 ", et des courriel rédigé le 22 août 2018 par les docteurs Kachout et Bellaïche et courrier du 10 octobre 2018 du directeur médical, chef de service, du Samu du Val-de-Marne que le 19 août 2018, aux alentours de 14 h 30, M. E " a hurlé () pour contester une décision médicale d'un confrère ", perturbant ainsi le déroulement d'une seconde régulation. Les circonstances que l'incident, qui s'est déroulé le 15 juin 2018, ait été signalé quelques jours plus tard et que le signalement qui en a été fait ne comporte aucune précision sur " l'intensité du comportement agressif " qui lui était prêté ne sont pas, contrairement à ce que soutient M. E, suffisantes pour lui dénier tout caractère probant alors que ce témoignage a apporté d'utiles précisions sur le contexte dans lequel l'agressivité de M. E s'est manifestée et son comportement a perturbé le déroulement de la régulation. Par ailleurs, M. E ne peut utilement faire valoir que l'altercation verbale survenue lors de sa garde du 19 août 2018 avec un confrère était justifiée par le fait qu'il était légitime sur le fond à manifester son opposition en défendant des principes déontologiques, dès lors que la faute reprochée réside dans le ton et les mots employés et non sur la position de fond qu'il aurait prise. Dans ces conditions, les témoignages, qui rapportent de manière précise des faits de même nature et émanent tant de médecins que d'ARM, permettent de tenir pour établis les faits reprochés à M. E. 14. S'agissant des faits tirés de l'agressivité verbale envers des ARM du centre 15 du Val-de-Marne le 20 janvier 2019, il ressort du courriel de ce jour de M. A, ARM, que M. E a tenu des propos injurieux à son encontre en le qualifiant de " connard " et a adopté une attitude provocatrice à son endroit et d'un second courriel du même jour d'un autre ARM, que ce dernier a eu une " petite altercation avec le docteur E " à l'occasion de laquelle il a répondu " je ne suis pas votre larbin ", ce qu'il a reconnu dans le cadre de l'entretien préalable du 14 février 2019 à son licenciement. Si M. E soutient que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre du premier signalement ne sont pas établis " en l'absence de preuve incontournable d'une insulte dirigée à l'égard de l'auteur du signalement ", il précise, toutefois, dans ses écritures, avoir tenu, lors de l'entretien du 14 février 2019 préalable à son licenciement, un propos qu'il qualifie lui-même d'" inconvenant " sans autre précision. Dans ces conditions, M. E ne peut faire valoir que le grief retenu à son encontre est " empreint d'imprécisions et d'incertitude ". Le requérant ne peut davantage se prévaloir du manque d'objectivité de l'auteur de ce signalement, qui serait " loin d'être exempt de tout reproche quant à ses relations professionnelles " pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés. 15. S'agissant des griefs tirés de la méconnaissance de l'obligation de confidentialité, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien préalable du 14 février 2019 à son licenciement, M. E a produit une copie d'écran extraite du logiciel du centre 15 sur laquelle figurait le nom des personnes prises en appel pour justifier de sa charge de travail. Si le requérant soutient que ce grief manque en fait, il ressort du compte rendu de cet entretien que s'il a procédé à cette extraction pour préparer sa défense, il a, néanmoins, reconnu que " cette copie d'écran extraite du centre 15 correspond à une rupture du secret médical ". Dans ces conditions, la circonstance que M. E ait produit une liste d'appelants du centre 15, sans avoir pris le soin de procéder à l'anonymisation de leurs noms, laquelle n'aurait d'ailleurs nullement obéré son caractère probant, ne peut, dans ces conditions, avoir été justifiée par la nécessité d'assurer sa défense. A cet égard, la directrice des affaires médicales et de la stratégie a pu estimer, alors qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que ce grief ait revêtu un caractère surabondant ainsi que le fait valoir l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, que l'atteinte portée au secret médical méconnaissait les obligations de confidentialité et de secret professionnel qui s'imposait à M. E en application, notamment, des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. 16. D'autre part, M. E soutient que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent caractériser de comportement fautif susceptible de justifier une sanction disciplinaire. 17. S'agissant des griefs tirés de l'introduction et consommation d'alcool au cours de la garde de nuit du 22 au 23 juin 2018, M. E fait valoir qu'ils ne peuvent caractériser un comportement fautif dès lors qu'ils ont été commis dans le cadre de la permanence de soins qu'il exerce à titre libéral. Toutefois, il importe peu que les faits qui lui sont reprochés aient été commis pendant " son activité libérale de régulation " ou en dehors de son " activité salariée " dès lors que leur dissociation est impossible à opérer compte tenu de ce que M. E était de permanence dans les mêmes locaux placés sous l'autorité des HUHM qui en assure la gestion et que ces faits révèlent sa propension à se présenter sur son lieu de travail dans un état d'ébriété, incompatible avec l'exercice de ses fonctions médicales au sein du Samu, qui sont les mêmes que celles exercées en sa qualité de médecin libéral. Pour le même motif, M. E n'est pas fondé à soutenir que les griefs tirés d'attitudes et de propos inadaptés au cours de la régulation du 15 juin 2018 ne pourraient caractériser un comportement fautif. Il en va de même, s'agissant du grief de l'agressivité verbale du requérant à l'égard de collègues, à supposer qu'il ait entendu soutenir que les faits qui lui sont reprochés sont dépourvus de tout caractère fautif. Si, par ailleurs, M. E se prévaut de l'article 34 du règlement intérieur de l'AP-HP, aux termes duquel " (). / Sauf besoins de service ou autorisations spéciales, et sous réserve des dispositions de l'article 169 du présent règlement, il est interdit d'introduire au sein du groupe hospialo-universitaire (), alcool, (). Les objets et produits dangereux ou prohibés par la loi doivent être déposés auprès de l'administration hospitalière. Les objets et produits prohibés par la loi ainsi déposés sont remis aux autorités de police, contre récépissé ", ces dispositions qui visent la seule introduction d'alcool, ne sauraient faire obstacle à ce que la méconnaissance des obligations qu'elles fixent puisse justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire ainsi que le prononcé d'une sanction. 18. S'agissant des griefs tirés d'attitudes et de propos inadaptés de nature à perturber le fonctionnement du centre 15 du Val-de-Marne au cours de la prise de garde du 15 juin 2018 à 20 h 00 et de l'agressivité verbale envers des ARM du centre 15 du Val-de-Marne le 20 janvier 2019, la circonstance qu'" il est important de relever que le service de la régulation médicale est assurée dans une pièce unique, bruyante car occupée par plusieurs personnes en conversation téléphonique, ce qui est de nature à l'évidence à provoquer des tensions sur de longues périodes " n'est pas de nature à retirer, contrairement à ce que fait valoir M. E, à son comportement au cours de ses deux gardes un caractère fautif. 19. S'agissant des griefs tirés de la méconnaissance de l'obligation de confidentialité, il résulte de ce qui a été dit au point 15. du présent jugement que la méconnaissance de cette obligation est, contrairement à ce que soutient M. E, constitutive d'une faute. 20. Enfin, M. E soutient que, " pour apprécier la sanction disciplinaire ", la directrice des affaires médicales et de la stratégie a commis une erreur de droit et que la sanction disciplinaire du licenciement pour faute présente un caractère disproportionné. 21. M. E fait valoir que la décision attaquée du 5 février 2019 est fondée sur une précédente sanction du 21 décembre 2018 du bureau exécutif du comité territorial de gouvernance dont il excipe, par voie d'exception, de l'illégalité dès lors qu'elle aurait été prise par une autorité incompétente, qu'elle méconnaitrait les droits de la défense ainsi que le principe non bis in idem. Toutefois, la décision 21 décembre 2018 par laquelle le bureau exécutif l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de trois mois avec sursis, qui n'a pas acquis de caractère définitif, n'a pas été prise pour l'application de la décision de licenciement de M. E, qui n'en constitue pas davantage la base légale. 22. M. E soutient que la sanction de licenciement prise à son encontre est disproportionnée au regard de ses compétences professionnelles et de son dévouement au service public hospitalier. Toutefois, dès lors que les griefs retenus à son encontre sont caractérisés et qu'ils témoignent de comportements réitérés susceptibles de remettre en cause non seulement l'organisation du service de régulation médicale particulièrement sensible mais également la sécurité des patients, leur gravité doit être regardée comme justifiant la nature de la sanction prononcée. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2019 par laquelle la directrice des affaires médicales et de la stratégie du centre hospitalier Henri Mondor l'a licencié pour motif disciplinaire. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1905120
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 mai 2023
ORTA_2306511_20230529TA7715 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905120_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_1905120_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel