TA066ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA06 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1905122_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2019 et 14 juin 2021, M. C B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Toudon à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toudon une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense de la commune est irrecevable pour défaut d'autorisation d'ester en justice et subsidiairement par exception d'illégalité de la délibération autorisant le maire de la commune à ester en justice ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l'illégalité fautive entachant la décision du 22 mars 2018 de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce qu'elle n'a pas satisfait à l'injonction de réexamen prescrite par jugement n° 1803168 du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Nice ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce que la suppression de son poste ne saurait constituer une mesure d'exécution utile du jugement du 29 mai 2019 ;
- il a subi un préjudice dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 14 juillet 2021, la commune de Toudon, représentée par Me Willm conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
- la fin de non-recevoir opposée par le requérant doit être écartée dès lors que le maire a été autorisé à défendre la commune en justice par délibération du conseil municipal du 30 mai 2020 ;
- à titre liminaire, la demande du requérant ne repose sur aucune cause juridique ;
- le requérant ne démontre ni la nature ni l'étendue ni la réalité de son préjudice ;
- le requérant ne caractérise pas le fait fautif qui serait susceptible d'engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Karbowiak, représentant la commune de Toudon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune de Toudon en qualité d'agent technique 2ème classe, par contrat à durée déterminée le 19 septembre 2016 pour une durée de trois mois en vue d'assurer un remplacement. Ce contrat a été renouvelé à quatre reprises jusqu'au 31 mars 2018. Par décision du 22 mars 2018, la commune de Toudon a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. B. Le 31 mai 2018, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision et a sollicité sa réintégration. Ce recours a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 7 juin 2018. Saisi par M. B, le tribunal administratif de Nice a, par jugement n° 1803168 du 29 mai 2019, annulé la décision du 22 mars 2018 au motif de ce qu'elle doit être regardée comme ayant été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Par ce jugement, il a également été enjoint à la commune de Toudon de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois suivant sa notification. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 19MA03625 du 11 février 2021. Par courrier du 4 juillet 2019, la commune de Toudon a informé M. B de ce qu'après réexamen de sa situation, le poste qu'il occupait, devenu vacant, est en cours de suppression eu égard à la disparition du service, et qu'elle ne dispose pas de postes vacants à lui proposer. Par demande du 25 juillet 2019, M. B a demandé au maire de la commune de Toudon l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait, d'une part, de l'illégalité de la décision du 22 mars 2018, d'autre part, du défaut de réexamen de sa situation. Cette demande a été rejetée par courrier du 23 septembre 2019. M. B demande au tribunal de condamner la commune de Toudon à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". Enfin, l'article L. 2132-2 du même code énonce que : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ".
3. La commune de Toudon a produit une délibération du 30 mai 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toudon a donné délégation à son maire " d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros () ". Il suit de là que le maire de la commune de Toudon a été autorisé par le conseil municipal à défendre la commune dans les actions intentées contre elle et qu'ainsi, l'irrecevabilité du mémoire en défense invoquée par le requérant doit, dès lors, être écartée. Enfin, si le requérant à titre subsidiaire excipe de l'illégalité de cette délibération, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, M. B soutient que la responsabilité de la commune de Toudon est engagée en raison de l'illégalité fautive entachant la décision du 22 mars 2018 portant refus de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par jugement n° 1803168 du 29 mai 2019, confirmé par arrêt n° 19MA03625 de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 février 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 22 mars 2018 au motif de ce qu'elle doit être regardée comme ayant été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. L'illégalité de la décision du 22 mars 2018 constitue donc une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Or, en l'espèce, M. B se borne à solliciter la condamnation de la commune de Toudon à lui verser une somme de 12 000 euros sans autre précision. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant n'établit, d'une part, ni l'existence ni la nature du préjudice dont il se prévaut, d'autre part, ni l'existence ni le caractère direct d'un lien de causalité entre l'illégalité fautive de la décision du 22 mars 2018 et le préjudice allégué, il n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de la commune de Toudon pour ce chef de préjudice.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que la commune de Toudon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans l'exécution du jugement du 29 mai 2019, lui ayant ainsi causé un préjudice. Il fait état de ce que la commune n'a pas procédé au réexamen de sa situation tel que prescrit par le jugement précité dès lors qu'elle ne justifie pas de la suppression effective de son poste et qu'au demeurant une telle suppression de poste ne constitue pas une exécution utile dudit jugement.
6. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification du jugement du 29 mai 2019, le maire de Toudon a saisi le comité technique le 25 juin 2019 aux fins d'émission d'un avis sur le projet de suppression du poste d'agent technique polyvalent au sein de la commune au 15 mai 2019. En parallèle, le 4 juillet 2019, la commune de Toudon a informé M. B de ce que le poste qu'il occupait était en cours de suppression eu égard à la disparition du service. Par un avis en date du 16 septembre 2019, le comité technique s'est prononcé en faveur de la suppression de ce poste, puis, par délibération du 8 octobre 2019, le conseil municipal de la commune de Toudon a adopté la suppression d'un emploi d'agent technique polyvalent à temps complet au grade d'agent technique territorial proposée par son maire. Par suite, la commune de Toudon a procédé au réexamen de la situation de M. B, lequel n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette dernière a commis une faute en raison d'un défaut d'exécution du jugement du 29 mai 2019.
7. D'autre part, en se bornant à soutenir que la suppression du poste qu'il occupait ne constitue pas une exécution utile du jugement du 29 mai 2019 alors qu'elle consiste par excès de pouvoir à en contourner les dispositions, M. B ne caractérise ni la faute commise par la commune dans l'exécution du jugement, ni le lien direct de cause à effet qui existerait entre celle-ci et le dommage qui en aurait résulté, dont l'existence au demeurant n'est pas établie par le requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. La commune de Toudon n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que réclame la commune de Toudon sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toudon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Toudon.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
D. A
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1905122_20230131
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