TA351ère Chambre1ère ChambreSursis À Statuer
TA35 · 1ère Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1905126_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSursis à statuer
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2019 et le 2 avril 2020, M. A C, représentés par la SELARL ARES, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 25 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Pléneuf-Val-André a délivré, d'une part, un permis de construire au syndicat de copropriété des propriétaires " Résidence et villas des thermes marins du Val André " pour la construction d'une piscine, d'une salle de fitness et d'un restaurant sur un terrain situé rue Jean Lebrun et, d'autre part, une autorisation de travaux ainsi que les décisions du 13 août 2019 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable : il a intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; ses recours gracieux et contentieux ont été notifiés conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la procédure suivie est irrégulière dès lors que deux demandes distinctes ont été déposées alors que le projet porte sur un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; - l'autorisation de travaux a été signée par une autorité incompétente, ce qui affecte la légalité des deux décisions en litige ; - le dossier de demande de permis de construire souffre d'incohérences et d'insuffisances ; - le projet méconnaît l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme : il aggrave l'illégalité initiale du SPA Marin du Val-André en ce qui concerne le nombre de places de stationnement exigées ; - le permis est entaché de fraude ; - subsidiairement, le permis méconnaît l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2020 et le 9 juin 2020, la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un courrier du 2 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'autorisation de travaux du 25 avril 2019, qui ne constitue pas un acte faisant grief mais une mesure préparatoire à la délivrance du permis de construire. Par un courrier du 6 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête au regard des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie en tant que l'autorisation de travaux a été signée par une autorité incompétente et de la méconnaissance de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme ; Un mémoire, présenté par le préfet des Côtes-d'Armor, a été enregistré le 6 décembre 2022 postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Balloul, de la SELARL ARES, représentant M. C et de Me Hauuy, de la SELARL Cabinet Coudray, représentant la commune de Pléneuf-Val-André. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat de copropriété des propriétaires " Résidence et villas des thermes marins du Val André " a déposé, le 18 janvier 2019, à la mairie de Pléneuf-Val-André une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment comprenant une piscine privative, une salle de fitness privative et un restaurant sur une parcelle située rue Jean Lebrun, cadastrée section P n° 303. Par deux arrêtés du 25 avril 2019, le maire de la commune de Pléneuf-Val-André a, d'une part, accordé au nom de la commune le permis de construire sollicité, d'autre part, accordé au nom de l'Etat une autorisation de travaux s'agissant d'un établissement recevant du public. M. C a formé deux recours gracieux contre ces deux arrêtés par courriers du 21 juin 2019 reçus le 24 juin suivant, qui ont été rejetés le 13 août 2019. Il demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 25 avril 2019 ainsi que les décisions du 13 août 2019 portant rejet de ses recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant autorisation de travaux : 2. Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. / Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. () ". Aux termes de l'article R. 111-19-3 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de -modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'accord de l'autorité compétente pour qu'un permis de construire, tenant également lieu d'autorisation de création d'un établissement recevant du public, puisse être délivré, constitue une mesure préparatoire à la délivrance de ce permis de construire, seule décision susceptible de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation de travaux accordée par le maire de Pléneuf-Val-André au nom de l'Etat, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne le permis de construire : 4. En premier lieu, le permis de construire tient lieu, en principe, de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, toutefois ni l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, ni aucune disposition législative ou règlementaire, ne fait obstacle à ce que cette autorisation soit distincte du permis de construire. 5. Il est constant que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux conduisent partiellement à la création d'un établissement recevant du public. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation que, le projet litigieux ne portant pas sur un immeuble de grande hauteur, l'autorité administrative compétente pour délivrer, au nom de l'État, l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 de ce même code était le maire de la commune. La commune de Pléneuf-Val-André étant dotée d'un plan local d'urbanisme, il résulte des dispositions précitées que la délivrance, par le maire, au nom de la commune, d'un permis de construire qui sanctionnait le respect de la réglementation de l'utilisation des sols figurant dans le code de l'urbanisme, était également subordonnée à un accord, donné au nom de l'État, sanctionnant le respect des normes de construction et d'aménagement applicables aux établissements recevant du public garantissant l'accessibilité des personnes handicapées, telles qu'elles figurent dans le code de la construction et de l'habitation. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de travaux en litige a été signée par Mme D B, adjointe à l'urbanisme. Si, par arrêté du 11 avril 2014 régulièrement publié, le maire de la commune de Pléneuf-Val-André a donné délégation à Mme B à l'effet de signer tous documents, actes, courriers, attestations, arrêtés et autorisations liées au plan local d'urbanisme et aux relations avec le schéma de cohérence territoriale, à la prospection foncière pour les équipements et aménagements publics ainsi qu'au droit du sol et développement durable, cette délégation ne vise pas les décisions relevant du code de la construction et de l'habitation, qui ne constituent pas des décisions en matière d'urbanisme. Par suite, quand bien même Mme B était habilitée à signer les permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, elle n'était pour autant pas compétente pour signer la décision d'autorisation de travaux relevant du code de la construction et de l'habitation, décision distincte en l'espèce. L'arrêté portant autorisation de travaux du 25 avril 2019 ayant ainsi été signé par une autorité incompétente, M. C est fondé à soutenir que le permis en litige est illégal à défaut d'avoir été précédé d'un accord en matière d'établissement recevant du public. 7. En second lieu, aux termes du 3 de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Au sein du périmètre de centralité figurant sur le document graphique du règlement, lors de la création de nouvelles constructions, les rez-de-chaussée devront être occupés par des locaux commerciaux ou destinés aux services (banque, assurance, professions libérales), sauf si cette mesure est incompatible avec la préservation d'éléments patrimoniaux ". Aux termes de l'article 9 des dispositions générales du plan local d'urbanisme relatif aux centralités : " Le SCoT du pays de Saint-Brieuc approuvé le 27 février 2015 précise dans son Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) que la centralité est caractérisée par un complémentarité et une mixité sur un même lieu des activités commerciales, de service au public, de l'habitat, de l'emploi. Cet espace est inclus dans l'enveloppe urbaine de la commune / Les centralités sont représentées par un figuré spécifique sur les documents graphiques du règlement du PLU. / Sont localisés en priorité dans les centralités : / - les activités économiques et tertiaires et les équipements compatibles avec l'habitat, / - les activités libérales, / - les activités commerciales (commerces de vente au détail). / Tout commerce, quelle que soit sa superficie, est accueilli et maintenu de manière préférentielle en centralité. / () Les activités ci-dessous ne sont pas soumises aux orientations concernant les centralités : / - les stations de distribution de carburants, / - les concessionnaires automobiles et motocycles, / - les cafés, hôtels et restaurants ". 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si certaines des activités que l'article 9 énumère, parmi lesquelles les restaurants, n'ont pas à être localisées en priorité dans les centralités, elles doivent néanmoins, en zone UA, lorsqu'elles sont situées au sein du périmètre de centralité, être implantées obligatoirement au rez-de-chaussée des nouvelles constructions, sauf dans le cas où le respect de cette règle serait incompatible avec la préservation d'éléments patrimoniaux. 9. En l'espèce, il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre d'une centralité figurant au document graphique du plan local d'urbanisme, en vertu des orientations du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Brieuc approuvé le 27 février 2015. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des plans annexés à la demande de permis de construire, que le projet autorisé comporte une piscine privative située partiellement en sous-sol et en rez-de-chaussée et un restaurant en R+1. Les défendeurs ne se prévalent d'aucune incompatibilité avec la préservation d'éléments patrimoniaux. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le projet, qui prévoit un restaurant au premier étage de la construction, méconnaît les dispositions précitées du 3 de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation du permis de construire litigieux en raison de l'irrégularité de la procédure suivie à défaut d'autorisation au titre des établissements recevant du public et de la méconnaissance de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme. 11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à fonder l'annulation du permis de construire attaqué. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 12. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 13. Les vices relevés au point 10 sont susceptibles d'être régularisés sans que cela implique d'apporter au projet en cause un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et, au vu des pièces du dossier, de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti aux parties pour justifier d'une mesure de régularisation des vices entachant l'arrêté litigieux. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 avril 2019 portant autorisation de travaux sont rejetées Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. C dirigées contre le permis de construire délivré le 25 avril 2019 au syndicat de copropriété des propriétaires " Résidence et villas des thermes marins du Val André " jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le permis attaqué. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Pléneuf-Val-André, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au syndicat de copropriété des propriétaires " Résidence et villas des thermes marins du Val André ". Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, signé F. E Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_1905126_20221216
Données disponibles
- Texte intégral