TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 4ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905126_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2019 et le 22 octobre 2020, Mme B C, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir d'une autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Kaddouri sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante gabonaise, née le 25 janvier 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 20 août 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 16 avril 2018, que par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 29 octobre 2018. Le 3 décembre 2018, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire à sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Maine-et-Loire : 2. Si le préfet de Maine-et-Loire soutient que la requête de Mme C serait irrecevable, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette fin de non-recevoir permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " L'article L. 232-4 du même code dispose toutefois : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par courrier du 14 décembre 2018. Si le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 28 janvier 2019, obligé l'intéressée à quitter le territoire français, cette décision, qui avait pour fondement le refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'a toutefois pas explicitement refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire pendant un délai de quatre mois à sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a demandé, par courrier du 29 avril 2019, que le préfet de Maine-et-Loire lui communique les motifs de sa décision implicite. Si le préfet de Maine-et-Loire soutient qu'il n'avait pas à accéder à cette demande dès lors que la décision du 28 janvier 2019 portant obligation de quitter le territoire français contenait les considérations de droits et de fait permettant à la requérante de comprendre les motifs de la décision, il ne justifie pas avoir communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'intéressée. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement afin que l'administration puisse se prononcer sur la demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Kaddouri, sous réserve que ce dernier renonce au versement la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C présentée le 3 décembre 2018 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_1905126_20230331
Données disponibles
- Texte intégral