TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_1905126_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit n° 1905126 du 16 décembre 2022, le tribunal, statuant sur la requête de M. A B tendant à l'annulation des arrêtés du 25 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Pléneuf-Val-André a délivré, d'une part, un permis de construire au syndicat de copropriété des propriétaires " Résidence et villas des thermes marins du Val André " pour la construction d'une piscine, d'une salle de fitness et d'un restaurant sur un terrain situé rue Jean Lebrun et, d'autre part, une autorisation de travaux ainsi que les décisions du 13 août 2019 de rejet de ses recours gracieux, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant autorisation de travaux et retenu comme fondés à l'encontre du permis de construire les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie à défaut d'autorisation au titre des établissements recevant du public et de la méconnaissance de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de cette requête et a imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le permis attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Plumerault ; - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public ; - et les observations de Me Hipeau, représentant M. B et de Me Hauuy, représentant la commune de Pléneuf-Val-André. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 25 avril 2019, le maire de la commune de Pléneuf-Val-André a délivré au syndicat de copropriété des propriétaires " Résidence et villas des thermes marins du Val André " d'une part un permis de construire, d'autre part une autorisation de travaux pour la réalisation d'un bâtiment comprenant une piscine privative, une salle de fitness privative et un restaurant sur une parcelle située rue Jean Lebrun, cadastrée section P n° 303. Par requête n° 1905126, M. B a demandé l'annulation de ces arrêtés ainsi que des décisions portant rejet de ses recours gracieux. 2. Par un jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant autorisation de travaux et retenu comme fondés à l'encontre du permis de construire les moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la procédure suivie à défaut d'autorisation au titre des établissements recevant du public et d'autre part de la méconnaissance de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme et a, après avoir écarté l'ensemble des autres moyens du requérant, sursis à statuer sur cette requête, en accordant au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour produire au tribunal un permis de construire modificatif permettant la régularisation des deux vices ainsi constatés. 3. La notification du jugement du 16 décembre 2022 est intervenue le même jour et le syndicat de copropriété des propriétaires " Résidence et villas des thermes marins du Val André " en a accusé réception le même jour. Le délai de trois mois imparti par ce jugement était donc expiré au plus tard le 16 mars 2023. Aucune décision à la suite de ce jugement n'ayant été notifiée à ce jour, le permis de construire n'a pas été régularisé et doit, par suite, être annulé. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pléneuf-Val-André demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre ce ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2019, par lequel le maire de la commune de Pléneuf-Val-André a délivré un permis de construire au syndicat de copropriété des propriétaires " Résidence et villas des thermes marins du Val André " pour la construction d'une piscine, d'une salle de fitness et d'un restaurant sur un terrain situé rue Jean Lebrun, est annulé. Article 2 : La commune de Pléneuf-Val-André versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Pléneuf-Val-André présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la commune de Pléneuf-Val-André, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au syndicat de copropriété des propriétaires " Résidence et villas des thermes marins du Val André ". Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. La rapporteure, signé F. Plumerault Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_1905126_20230519
Données disponibles
- Texte intégral