TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905129_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2019 et 25 juillet 2022, la SARL Sibue Emilien Espace Nature, représentée par la SELARL Arcane Juris, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015 ; 2°) de statuer sur les dépens. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle n'a pas été en mesure de produire, lors des opérations de contrôle, les attestations qu'elle devait conserver à l'appui de sa comptabilité pour justifier de la facturation de ses prestations au taux réduit de 10 % prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts ; - l'administration interprète l'article 279-0 bis et la jurisprudence en lui permettant de justifier de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée par la production d'attestations tardives ; - elle exerce une activité de travaux de bâtiments qui relève de l'article 278 bis du code général des impôts ; - aucune attestation n'est exigée pour l'application du taux réduit prévu par ces dispositions ; - elle a transmis au service l'ensemble des factures en précisant la quote-part relative aux travaux d'extérieur pour lesquels le taux réduit s'applique selon une clé de répartition correspondant à 71 % de son chiffre d'affaires au taux réduit et 29 % au taux normal ; - elle justifie de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur une partie des factures ; - le montant total de taxe sur la valeur ajoutée à reprendre est de 45 019,14 euros, soit 10 558,26 euros au titre de l'année 2014 et 34 460,88 euros pour l'année 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Sibue Emilien Espace Nature, dont le siège social est situé à Bonne (Haute-Savoie), exerce une activité d'aménagement d'espaces verts et de paysagiste. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. A l'issue des opérations de contrôle, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015 au motif que certaines opérations avaient été soumises à tort au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % au lieu du taux normal de 20 %. Par la présente requête, elle demande la réduction de ces impositions. Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien () portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (). / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. () Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. (). ". Aux termes de l'article 278 bis de ce code, applicable aux impositions en litige, : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / () / 3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation () ". 3. Le service a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts aux motifs, d'une part, que la société Sibue Emilien Espace Nature n'avait pas produit, à l'appui de ses factures, l'attestation de ses clients mentionnant que les travaux réalisés portaient sur des immeubles à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et, d'autre part, que certains travaux immobiliers ne relevaient pas, par nature, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. 4. La société requérante, pour contester les impositions en cause, se borne à produire un tableau récapitulatif de certaines factures, soit deux factures n° 2264 du 29 mai 2015 et n° 2297 du 24 juin 2015, pour lesquelles l'intéressée ne démontre pas remplir les conditions fixées par l'article 279-0 bis du code général des impôts, quatre factures n° 2024, n° 2059, n° 2080 et n° 2096 établies les 20 novembre 2015, 30 avril et 6 mai 2016, c'est-à-dire lors d'une période postérieure à celle couverte par les opérations de contrôle et les rappels en litige, et une attestation du 22 février 2017 de l'un de ses clients postérieure aux opérations réalisées par l'intéressée en méconnaissance des dispositions de l'article 279-0 bis précité. Ces documents ne permettent pas ainsi de considérer que la société Sibue Emilien Espace Nature remplit les conditions requises pour bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 279-0 bis du code général des impôts au titre de la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015. 5. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'au titre de la même période, l'activité de la société Sibue Emilien Espace Nature entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 278 bis du code général des impôts ni que son chiffre d'affaires hors-taxe était imposable au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 71 %, ainsi qu'elle le prétend. En outre, la clé de répartition invoquée par la société requérante n'est, en tout état de cause, pas prévue par les dispositions du code général des impôts qui lui sont applicables. Elle n'a pas davantage été retenue par l'administration fiscale à titre de règle pratique. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle exerçait une activité de travaux du bâtiment au sens de l'article 278 bis du code général des impôts ni que son chiffre d'affaires relevait du taux réduit à hauteur de 71 % au cours de la période en litige. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'administration interprèterait l'article 279-0 bis et la jurisprudence en lui permettant de justifier de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée par la production d'attestations tardives, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sibue Emilien Espace Nature n'est pas fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015. Sur les dépens de l'instance : 8. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Sibue Emilien Espace Nature est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sibue Emilien Espace Nature et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1905129_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel