TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905146_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2019 et régularisée le 20 juin suivant, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a rejeté le recours préalable de M. A par une décision expresse du 13 juin 2019, qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, rendant sans objet les conclusions dirigées contre cette dernière décision ; - en application des articles 21-23 et 21-27 du code civil, il était tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation du requérant. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 novembre 2018, le préfet de Seine-Saint-Denis a ajourné la demande de naturalisation présentée par M. A jusqu'au prononcé d'une décision de justice concernant une procédure engagée à son encontre pour des faits de viol commis en 1996. Le ministre chargé des naturalisations a implicitement rejeté le recours préalable dont il avait été saisi le 4 janvier 2019. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 13 juin 2019, le ministre de l'intérieur a expressément rejeté le recours préalable obligatoire de M. A et déclaré sa demande de naturalisation irrecevable. Le requérant doit, par suite, être regardé comme demandant l'annulation de cette décision expresse qui s'est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite attaquée. 3. Aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. () ". Aux termes de l'article 21-27 de ce code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 5 octobre 2011 à un an d'emprisonnement pour transport et détention non autorisés de stupéfiants, en situation de récidive, du 1er au 2 février 2010. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné en 1996 à 2 000 francs d'amende pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public et port prohibé d'arme de catégorie 6, en 2001 à 1 000 francs d'amende pour détention, malgré incapacité, de chien d'attaque, de garde ou de défense, et en 2008 à un mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales. Il ressort, enfin, des pièces du dossier qu'il a été l'auteur en 1997 de faits d'agression sexuelle commis en réunion. En application des articles 21-23 et 21-27 du code civil, le ministre était, ainsi tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2022. La rapporteure, Y. C La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°1905146
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905146_20220712
Données disponibles
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