TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1905159_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, M. A, représenté par Me Balestas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHUGA) a prolongé son congé de longue durée du 1er juin au 31 décembre 2019 à mi-traitement ; 2°) de mettre à la charge du CHUGA une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'affection dont il souffre devant être qualifiée d'accident de service il a droit au plein traitement ; - le centre hospitalier a méconnu son obligation de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, le CHUGA conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHUGA conteste les moyens invoqués. Par lettre du 14 octobre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 4 novembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 10 novembre 2022, par l'avis d'audience du même jour. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Leurent, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien supérieur hospitalier de 2ème classe est employé par le centre hospitalier universitaire de Grenoble. A compter du 31 août 2015, il a été placé en congé de longue durée (CLD) pour un syndrome dépressif. Ce congé a été renouvelé en dernier lieu par l'arrêté attaqué du 15 juillet 2019 pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. " 3. Aux termes de l'article 21 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, applicable à la date de l'arrêté contesté : " La demande tendant à ce que la maladie ouvrant droit à congé de longue durée soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être transmise à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales. () " 4. Dès lors que M. A n'a pas formé de demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie en application de l'article 21 précité, il ne saurait utilement faire valoir que son affection doit être qualifiée d'accident de service à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui octroie un demi-traitement. 5. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 2 du décret du 8 juin 1989, pris pour l'application de ces dispositions : " Dans les cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental " 6. Par un courrier du 21 janvier 2019, M. A a formé une demande de reclassement et de reprise à mi-temps thérapeutique. Dans ce cadre il a été reçu en entretien les 26 mars et 9 mai 2019 par Mmes C et Duval respectivement cadre supérieur de santé à la Direction des soins et adjointe des cadres du service maladie à la direction des ressources humaines. Il a été porté à la connaissance de M. A que hormis un poste correspondant à son ancien secteur d'activité, trois postes de technicien supérieur hospitalier étaient vacants : TSH biomédical, THS automatisme et Système de supervisions techniques et THS support informatique utilisateur. Si les deux premiers postes énumérés ont suscité l'attention de M. A son reclassement n'a pas pu aboutir compte tenu des lacunes techniques de l'intéressé en matière biomédicale pour le premier et d'un recrutement réalisé avant qu'il n'ait formalisé sa candidature pour le second. Dans ces circonstances, le centre hospitalier doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation de reclassement dont il était redevable envers le requérant à la date de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. 8. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions centre hospitalier universitaire de Grenoble. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHUGA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, F. B Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_1905159_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel