TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA35 · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1905162_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2019, 18 janvier 2022 et 14 juin 2022, la société Axima Concept, venant aux droits de la société Cofely Axima, représentée par Me Mouriesse (Société d'avocats BRG), demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande à lui verser la somme de 125 763,12 euros au titre du solde du marché conclu le 7 mai 2013 pour la construction d'une mairie, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Raub Lannion Miroiterie à lui verser la somme de 125 763,12 euros au titre du préjudice subi du fait de l'allongement de la durée d'exécution de ce marché, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande et la société Raub Lannion Miroiterie à lui verser la somme de 125 763,12 euros au titre du préjudice subi du fait de l'allongement de la durée d'exécution de ce marché, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande et de la société Raub Lannion Miroiterie, chacune, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors, d'une part, que l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché prévoit un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général pour que le titulaire du marché fasse connaître au maître d'ouvrage les motifs de son refus de le signer et que, d'autre part, ce délai a été respecté en l'espèce ; - la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande est responsable de l'allongement du délai d'exécution du marché, dès lors qu'elle a commis des fautes dans l'organisation du chantier, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction face à un entrepreneur défaillant, et dans le choix de l'attributaire des lots nos 5 et 6 ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Raub Lannion Miroiterie en raison des retards importants dans la réalisation de ses lots, qui ont conduit à l'allongement de la durée d'exécution de son propre lot ; - à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à demander la condamnation solidaire de la commune et de la société Raub Lannion Miroiterie à l'indemniser des préjudices causés par l'allongement du marché ; - les fautes de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande sont la cause directe des préjudices nés de l'allongement de l'exécution des travaux ; - elle est fondée à demander la réparation du surcoût d'encadrement, s'élevant à 27 705,60 euros hors taxes et imputable à la mobilisation de son chargé d'affaires pendant une durée supplémentaire de 18 mois ; - elle est fondée à demander la réparation du surcoût du personnel d'exécution, mobilisé pendant une durée excédant les prévisions initiales du marché, s'élevant à 64 815 euros hors taxes ; - elle est fondée à demander la réparation du surcoût des installations et moyens de chantier, s'élevant à 30 815,64 euros hors taxes et imputable à la circonstance que ces moyens ont été loués pour une période plus longue que celle initialement prévue ; - elle est fondée à demander le remboursement de la part des révisions de prix négatives dues à l'allongement du chantier, s'élevant à 3 669,08 euros hors taxes ; - elle est fondée à demander que ces condamnations soient majorées de la taxe sur la valeur ajoutée ; - les conclusions d'appel en garantie de la société Raub Lannion Miroiterie par la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande sont irrecevables, dès lors que la commune avait connaissance de l'existence d'un litige relatif à l'indemnisation des conséquences du retard du chantier avant l'établissement du décompte général du marché. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2021, 30 mars 2022, 5 avril 2022 et 4 juillet 2022, la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, représentée par Me Collet (société d'avocats ARES), conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions de la société Axima Concept à de plus justes proportions et à la condamnation de la société Raub Lannion Miroiterie à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ; 3°) à la mise à la charge de la société Axima Concept ou, à titre subsidiaire, de la société Raub Lannion Miroiterie de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de la société Axima Concept est tardive dès lors que la société n'a pas fait connaître les motifs pour lesquels elle refusait de signer le projet de décompte général dans les 30 jours suivant sa notification ; - sa responsabilité en qualité de maître d'ouvrage ne saurait être recherchée du fait de l'allongement des travaux dès lors, d'une part, que ces retards sont imputables à la société Raub Lannion Miroiterie, et, à titre très secondaire, à l'entrepreneur chargé du gros-œuvre, et, d'autre part, qu'aucune faute ne lui était imputable dès lors qu'elle a exercé avec diligence ses pouvoirs de maître d'ouvrage et qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation dans le choix du titulaire des lots nos 5 et 6 ; - en tout état de cause, les éventuels manquements dans la direction de l'exécution des travaux et la validation des études d'exécution sont imputables au maître d'œuvre ; - il n'existe pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués par la société Axima Concept et les fautes invoquées par cette société, dès lors, en premier lieu, qu'il n'est donné aucune précision sur l'incidence de l'allongement de la durée du chantier sur la réalisation des travaux par Axima Concept et, d'autre part, qu'aucune mesure à la disposition du maître d'ouvrage n'aurait permis de limiter le retard ; - à supposer qu'une faute lui soit imputable, elle ne saurait répondre de la totalité des dommages dès lors que l'allongement du chantier est dû, à titre principal, aux manquements de la société Raub Lannion Miroiterie ; - le retard subi par Axima Concept sur le chantier est également dû à sa propre désorganisation interne ; - l'existence et le montant des préjudices ne sont pas justifiés ; - dès lors que la société Axima Concept était titulaire d'un marché à prix forfaitaire, elle n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices antérieurs à la date de la réception, ni le remboursement des moyens mobilisés pour l'exécution de travaux demeurés inchangés par rapport aux prévisions du marché initial ; - les montants demandés sont surévalués au regard des moyens réellement mobilisés du fait de l'allongement des travaux ; - dès lors que la société Raub Lannion Miroiterie a déjà procédé à une indemnisation d'Axima Concept, il appartient à cette dernière d'établir qu'elle n'a pas déjà été indemnisée au titre des chefs de préjudice qu'elle invoque ; - son appel en garantie à l'encontre de la société Raub Lannion Miroiterie est recevable, dès lors, d'une part, qu'elle n'avait pas connaissance du litige portant sur l'indemnisation des conséquences de l'allongement du marché avant l'établissement du décompte général et, d'autre part, que les pénalités de retard inscrites au décompte constituent en tout état de cause une demande de réparation des conséquences dommageables des retards ; - elle est fondée à l'appeler en garantie, dès lors que les retards du marché sont imputables aux fautes commises par cette société dans la préparation et dans l'exécution des travaux des lots nos 5 et 6 ; - aucune condamnation solidaire avec la société Raub Lannion Miroiterie ne saurait être prononcée à son encontre, dès lors que les préjudices invoqués ne lui sont pas imputables ; - les retards dans l'exécution des travaux des lots nos 5 et 6 ne sont pas dus à l'attribution tardive des lots nos 4 et 8, ni à l'évolution des besoins en cours de chantier s'agissant du lot n°6, ni à aucune autre des causes de retard imputées au maître d'ouvrage par la société Raub Lannion Miroiterie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2022 et 21 avril 2022, la société Raub Lannion Miroiterie, représentée par Me Massip (Société d'avocats BG Associés), conclut : 1°) au rejet de toutes conclusions dirigées contre elle ; 2°) à titre subsidiaire, à la réduction à des plus justes proportions de l'indemnité à verser à la société Axima Concept, à la limitation de cette indemnité à une somme hors taxes et à la réduction de la part de responsabilité qui lui est imputable ; 3°) à la condamnation de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ; 4°) à la mise à la charge solidaire de la société Axima Concept et de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers frais et dépens de la procédure. Elle fait valoir que : - la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande n'est pas recevable à l'appeler en garantie, dès lors que la commune avait connaissance de l'existence d'un litige relatif à l'indemnisation des conséquences du retard du chantier avant l'établissement du décompte général du marché ; - la société Raub Lannion Miroiterie n'a commis aucune faute dans l'exécution du marché, dès lors que le délai d'exécution contractuel a été prolongé par le maître d'ouvrage, de sorte que ni la société Axima Concept ni la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande ne sont fondées à demander sa condamnation au titre de retards allégués dans l'exécution des lots nos 5 et 6 ; - les retards allégués résultent de fautes du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, tenant notamment à l'attribution tardive des lots nos 4 et 9 et de l'insuffisante définition des besoins avant le début du chantier ; - la société Axima Concept ne saurait réclamer le versement d'une indemnisation incluant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; - les montants des préjudices invoqués ne sont pas justifiés ; - elle ne saurait supporter la totalité de la réparation des préjudices invoqués ; - elle est fondée à demander à être garantie de toute condamnation par la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, dès lors, d'une part, que le constructeur peut être garanti par le maître d'ouvrage lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage affectant un ouvrage public et, d'autre part, que les retards sont imputables aux fautes de la commune. Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2022. Par un courrier du 1er décembre 2022, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été sollicitées pour compléter l'instruction. Les pièces enregistrées le 7 décembre 2022, produites pour la société Axima Concept, ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ; - et les observations de Me Chaigneau, représentant la société Axima Concept, de Me Delest, représentant la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, et de Me Cottais, représentant la société Raub Lannion Miroiterie. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la construction de sa mairie, la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande a confié, par actes d'engagement des 12 et 17 novembre 2012, la réalisation du lot n°5 " Menuiseries extérieures " et du lot n°6 " Métallerie, serrurerie " à la société Raub Lannion Miroiterie. La réalisation du lot n°4 " Bardage, vêture métallique " a été confiée par acte d'engagement du 7 mai 2013 à la société Cofely Axima, devenue Axima Concept, dans le cadre d'un marché à forfait. La société Axima Concept a adressé à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande le 21 mars 2016 un projet de décompte général, faisant état d'une somme de 104 302,60 euros hors taxes due par la commune du fait des préjudices nés de l'allongement de la durée des travaux. Le projet de décompte final notifié à la société ne faisant pas droit à cette demande, la société Axima Concept a émis, par courrier notifié le 7 décembre 2016, des réserves sur ce projet de décompte, assorties d'un mémoire en réclamation. La société a saisi le 8 juin 2017 le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nantes. Ce comité a rendu un avis proposant le paiement par la commune d'une somme de 70 000 euros hors taxes à la société Axima Concept, pour l'indemnisation du surcoût lié aux conséquences des retards. Par courrier du 16 septembre 2019, la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande a fait part de son intention de ne pas suivre cet avis. Sur la responsabilité contractuelle de la commune : 2. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. 3. L'article 4.2 de l'acte d'engagement du 7 mai 2013 stipule que : " () Le délai d'exécution propre au lot faisant l'objet du présent marché est déterminé dans les conditions prévues au calendrier d'exécution. () Pour les lots faisant l'objet d'une période de préparation, celle-ci est comprise dans le délai d'exécution du lot considéré. Elle commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations du lot concerné. ". Par un ordre de service n°1 du 13 mai 2013, la société Cofely Axima s'est vu prescrire de démarrer l'exécution de son marché le 17 mai 2013. Par un ordre de service n°2, la société a reçu notification, le 11 juillet 2013, du calendrier d'exécution du marché. Ce calendrier prévoyait l'exécution du marché, tous lots confondus, en 17 mois, entre février 2013 et juillet 2014. Il prévoyait pour le lot confié à Cofely Axima une durée d'exécution de 5 mois, entre novembre 2013 et mars 2014. Par un ordre de service n°3 reçu le 9 février 2015, la société a vu le délai d'exécution des travaux de son lot prolongé jusqu'en octobre 2015. Par un ordre de service n°5, le délai a de nouveau été prolongé, jusqu'au 24 décembre 2015. Les travaux du lot n°4 ont été réceptionnés avec effet au 21 décembre 2015. 4. Il résulte de l'instruction que la réalisation des travaux du lot " Bardage, vêture métallique " confié à Cofely Axima a duré 31 mois, au lieu des 5 mois prévus dans le calendrier d'exécution notifié le 11 juillet 2013. La société requérante fait valoir que cet allongement des délais est imputable aux fautes de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande. 5. En premier lieu, la société Axima Concept soutient que la commune, maître d'ouvrage, a fait preuve de manquements dans l'organisation du chantier. La société allègue à cet égard que la commune a tardé vis-à-vis de la société Raub Lannion Miroiterie à valider les couleurs de certains châssis et à transmettre les plans de l'entreprise chargée du bardage, de sorte que les commandes de menuiseries de cette société ont été retardées. Il résulte toutefois de l'instruction que la validation des couleurs est intervenue le jour même où la société l'a sollicitée et que, par courrier du maître d'œuvre du 11 juillet 2013, il a été rappelé que la société Raub Lannion Miroiterie devait solliciter directement auprès des autres intervenants les plans nécessaires à ses travaux, dont elle faisait mention dans son courrier du 2 juillet 2013. Si la société requérante se prévaut également de ce que la société Raub Lannion Miroiterie a fait part lors d'une réunion du 31 juillet 2013 de plusieurs " points bloquants ", ces difficultés font référence à la nécessité d'obtenir auprès de l'entreprise chargée du bardage ses détails d'exécution ainsi qu'à des problèmes de livraison du fournisseur de la société, de sorte qu'aucun de ces problèmes ne révèle un manquement du maître d'ouvrage. Enfin, si la société Axima Concept indique avoir mentionné, dans les réserves assortissant la réponse à l'ordre de service n°2 du 3 juillet 2012, qu'elle restait en attente d'une décision sur une solution technique, elle ne précise pas, en tout état de cause, le délai mis par le maître d'ouvrage à répondre à cette demande, de sorte que cette mention ne révèle pas davantage un manquement de la commune. 6. En deuxième lieu, la société Axima Concept soutient que la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande a manqué à son devoir de contrôle et de direction du chantier en ne prenant pas les mesures d'adaptation du chantier qui s'imposaient face aux défaillances de la société Raub Lannion Miroiterie. Il résulte toutefois de l'instruction que cette société a été destinataire de nombreux courriers la rappelant à ses obligations contractuelles émis, notamment, par le maître d'ouvrage et que ses représentants ont été régulièrement convoqués par le maître d'œuvre pour exiger un respect des délais. La commune a en outre mis en demeure à trois reprises la société de respecter ses engagements à peine de pénalités, sans que les délais entre ces diligences et la constatation des carences de la société soient anormalement longs. Si ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'une résiliation du marché ou d'une poursuite des travaux aux frais et risques du titulaire, la commune fait valoir sans être utilement contestée que, compte tenu des nombreuses malfaçons affectant les ouvrages déjà réalisés par la société Raub Lannion Miroiterie, de nature à décourager les candidats à un nouveau marché, et des délais de la procédure contradictoire de résiliation et de celle imposée par le respect des exigences de publicité et de mise en concurrence du nouveau marché, de telles mesures n'auraient pas permis un réduction des retards. 7. En dernier lieu, si la société Axima Concept soutient que le maître d'ouvrage a commis une erreur manifeste d'appréciation lors du choix de l'entreprise Raub Lannion Miroiterie comme titulaire des lots nos 5 et 6, il ne résulte pas des rapports d'analyse des offres que les capacités de l'entreprise et la valeur technique de son offre étaient manifestement insuffisantes, eu égard, notamment, aux références fournies par cette entreprise, au dimensionnement des moyens matériels et humains proposés et aux certifications de qualité dont elle disposait. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, que la société Axima Concept n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune au titre des retards ayant affecté la réalisation du lot n°6 du marché de construction de la mairie. Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Raub Lannion Miroiterie : 9. Il résulte de l'instruction que, par ordre de service n°5 du 6 décembre 2012, la société Raub Lannion Miroiterie s'est vu prescrire de commencer l'exécution du lot " Menuiseries extérieures " à cette date et que, par ordre de service n°1 du 18 janvier 2013, avec effet au 6 décembre 2012, elle s'est vu prescrire le début de la réalisation du lot " Métallerie, serrurerie ". Le calendrier prévisionnel d'exécution notifié le 3 juillet 2013, auquel l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières du marché conférait un caractère contractuel, prévoyait pour l'exécution de ces deux lots un délai de, respectivement, 9 et 17 semaines. Il n'est pas contesté par la société Raub Lannion Miroiterie que les travaux de ces lots n'ont pas été réalisés dans les délais initialement prévus. La circonstance que le maître d'ouvrage a émis des ordres de service prolongeant ces délais d'exécution et que, par jugement du 5 décembre 2019, le présent tribunal a déchargé la société Raub Lannion Miroiterie des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage au titre du retard dans l'exécution des travaux est sans incidence sur la constatation objective d'un dépassement des délais initialement fixés par le calendrier d'exécution pour les lots confiés à cette société. 10. La société Axima Concept soutient que ce dépassement des délais prévisionnels initiaux des lots nos 5 et 6 est la cause d'un surcoût dû à la mobilisation de moyens matériels et humains sur le chantier, dès lors que ces moyens avaient été prévus en fonction d'une durée de réalisation du lot n°4 de cinq mois et que l'exécution de ce lot s'est en fait étendue sur 31 mois. Elle fait valoir, sans être contestée, que son intervention était subordonnée à l'exécution préalable des travaux confiés à la société Raub Lannion Miroiterie, dès lors que les ouvrages de bardage devaient s'aligner sur les menuiseries posées par cette dernière société. 11. D'une part, il résulte des motifs du jugement du 5 décembre 2019 du présent tribunal, qui constituent le support nécessaire de son dispositif rejetant les conclusions de la société Raub Lannion Miroiterie aux fins de décharge des pénalités de retard appliquées du fait du retard dans la préparation du chantier pour la période du 6 février 2013 au 31 mai 2013 que les carences de la société dans la remise des documents dus au titre de la préparation ont été à l'origine d'un retard du chantier. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment des courriers de relance du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre à la société Raub Lannion Miroiterie et des comptes rendus de chantier, que, lors de l'exécution même des travaux, de multiples manquements de cette société ont été constatés, tenant à des retards dans la transmission des études d'exécution, à l'insuffisance des moyens matériels et humains mis en œuvre par l'entreprise sur le chantier, à l'absence d'anticipation des approvisionnements des matériaux et moyens nécessaires à ses ouvrages et, enfin, aux défaillances dans l'organisation des tests d'essai. Ces manquements, dont la matérialité n'est pas contestée par la société Raub Lannion Miroiterie, ont été la cause d'une importante augmentation de la durée du chantier, ayant conduit à l'allongement du délai d'exécution des lots confiés à la société Axima Concept. 12. La société Raub Lannion Miroiterie se borne à cet égard à faire valoir que l'allongement des délais des travaux relevant de ses lots a été causé par des manquements du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre. Elle indique en premier lieu que le lot relatif au bardage et celui relatif au platelage en bois ont été attribués tardivement par rapport à l'attribution de ses propres lots, alors qu'il lui était nécessaire d'obtenir auprès des titulaires de ces lots des informations pour l'élaboration de ses plans d'exécution. Elle n'établit toutefois pas que ce décalage de l'attribution des lots a été la cause de ses propres retards alors que l'ordonnancement des tâches prévoit une pose du bardage et du platelage après les menuiseries, qu'elle ne se prévaut d'aucune pièce par laquelle elle aurait fait état de difficultés tenant au différé d'attribution des lots et que, au surplus, les documents préparatoires du lot n°6 ont été transmis avant l'attribution du lot n°8, révélant ainsi l'absence de connexité entre ces deux lots. En second lieu, il résulte de l'instruction que les avenants intervenus en cours de chantier, dont la société Raub Lannion Miroiterie allègue qu'ils lui ont imposé une adaptation de ses moyens à l'origine de retards, portent sur des modifications mineures ou, pour l'avenant n°1 de novembre 2013, sur une modification faisant suite à des devis établis par cette société avant le début de chantier, datés du 18 juillet 2013 et validés par le maître d'ouvrage le 23 juillet 2013. 13. S'agissant des autres causes de retard dont la société Raub Lannion Miroiterie allègue qu'elles sont imputables au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre, l'allégation selon laquelle les difficultés étaient dues à l'équipe chargée de l'ordonnancement, changée en cours de chantier, ainsi qu'à l'intervention trop fréquente des agents des services techniques communaux sur ce chantier, n'est assortie d'aucune précision. Par ailleurs, si la société incrimine la notification tardive de l'ordre de service n°2, il résulte de son courrier du 12 juillet 2013 qu'elle la considérait alors prématurée, faute de disposer de tous les éléments techniques nécessaires pour engager les travaux. Il résulte de l'instruction que l'agrément tardif d'un sous-traitant, dont se prévaut également la société Raub Lannion, résulte de ses propres manquements à fournir les pièces nécessaires. S'agissant de la réattribution en cours de marché du lot " électricité ", suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise titulaire, la société Raub Lannion Miroiterie ne précise pas l'incidence de cette circonstance sur l'allongement de ses propres délais d'exécution ou du délai d'exécution global du marché. Enfin, la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande indique que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'a été procédé à aucune suspension de chantier entre septembre 2014 et avril 2015, et elle n'est pas valablement contestée sur ce point par la société Raub Lannion, qui n'apporte aucune pièce à l'appui de son allégation. 14. Il résulte de ce qui précède que l'allongement des délais d'exécution des lots confiés à la société Raub Lannion Miroiterie, imputable à ses seuls manquements, est la cause du surcoût dû à la mobilisation de moyens matériels et humains sur le chantier dont la société Axima Concept demande réparation. Sur les préjudices : 15. En premier lieu, si la société Axima Concept soutient avoir subi un préjudice lié au surcoût d'encadrement s'élevant à 27 705,60 euros hors taxes, du fait d'une présence supplémentaire de son chargé d'affaires sur le chantier pendant 18 mois, elle ne produit pas de pièces de nature à établir le coût horaire de la rémunération de son salarié, à l'exception d'extraits non authentifiés d'un logiciel de comptabilité analytique. Elle s'abstient notamment de produire les bulletins de salaire de cet agent, de nature à faire la preuve du coût horaire de cet agent invoqué par la société Axima Concept. De même, si la société requérante invoque un préjudice lié au surcoût de personnel s'élevant à 30 815,64 euros hors taxes, elle ne justifie pas le coût horaire moyen qu'elle propose, incluant le coût de la main-d'œuvre elle-même et les frais de transport et de nettoyage de vêtement de travail, en se bornant à produire des extraits non authentifiés d'un logiciel de comptabilité analytique. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les fixant à la somme de 5 000 euros. 16. En deuxième lieu, la société Axima Concept demande réparation des frais de location de matériel et installations de chantier correspondant aux périodes excédant les 5 mois pendant lesquels les travaux du lot n°6 devaient initialement se dérouler. Elle produit à cet égard la plupart des factures concernées et les écritures de comptabilité analytique faisant état de l'ensemble des locations payées. Dans ces conditions et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le marché présentait un caractère forfaitaire, le préjudice, s'élevant à 30 815,64 euros hors taxes, doit être considéré comme établi dans son existence et son montant. Dès lors que cette somme correspond à des prestations réalisées, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante est fondée à demander qu'elle soit majorée de cette taxe. Il y a donc lieu de fixer la somme due à ce titre à 36 978,77 euros toutes taxes comprises 17. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les révisions de prix prévues par le marché présentent une différence de 3 669,08 euros entre le montant de la révision négative telle qu'elle aurait été facturée si les travaux n'avaient pas fait l'objet de retard et le montant finalement calculé à la suite de l'allongement du chantier. La société Axima Concept demande la réparation du montant correspond à cette différence. Toutefois, la société requérante, qui a pu bénéficier elle-même de prix plus avantageux pour les matières premières et consommations intermédiaires auxquelles elle a eu recours, ne démontre pas la réalité d'un appauvrissement ou d'un manque à gagner constitutif d'un préjudice dont elle serait fondée à demander l'indemnisation. Ses conclusions tendant à une telle indemnisation ne peuvent, par suite, être accueillies 18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Raub Lannion Miroiterie doit être condamnée à verser à la société Axima Concept la somme de 41 978,77 euros au titre du préjudice né de l'allongement des travaux du lot n°6 de la construction de la mairie de Saint-Jacques-de-la-Lande. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 19. La société Axima Concept a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 41 978,77 euros à compter du 16 octobre 2019, date d'introduction de sa requête. 20. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 octobre 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 octobre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les appels en garantie : 21. Il résulte des motifs retenus aux point 11 à 13 que les préjudices dont la société Axima Concept demande réparation sont imputables aux défaillances de la société Raub Lannion Miroiterie dans l'exécution des travaux de ses propres lots, à l'exclusion de toute faute du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre. Cette dernière société n'est dès lors pas fondée à appeler en garantie la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande. Par ailleurs, la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande ne faisant pas l'objet d'une condamnation, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions subsidiaires aux fins d'appel en garantie formées contre la société Raub Lannion Miroiterie ni d'examiner leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la société Raub Lannion Miroiterie la somme de 2 000 euros à verser à la société Axima Concept au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Axima Concept la somme demandée sur ce fondement par la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande. 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande et la société Axima Concept, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la société Raub Lannion Miroiterie la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 24. En l'absence de dépens engagés dans la présente instance, les conclusions de la société Raub Lannion Miroiterie relatives aux dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées D É C I D E : Article 1er : La société Raub Lannion Miroiterie est condamnée à verser à la société Axima Concept la somme de 41 978,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019. Les intérêts échus à la date du 16 octobre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La société Raub Lannion Miroiterie versera la somme de 2 000 euros à la société Axima Concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axima Concept, à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande et la société Raub Lannion Miroiterie. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, Signé A. A Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3512 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905162_20230112
CAA134 avril 2024
DCA_22MA02102_20240404Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905162_20230112