TA38Juge unique 6Juge unique 6Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 6 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905183_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2019, le 4 juin 2020, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le brevet de pension émis par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) le 4 juillet 2019 en tant qu'il fixe son taux de majoration fonctionnaire handicapé à 31,83% ; 2°) d'enjoindre à le CNRACL de prendre en compte son statut de fonctionnaire handicapé pour la période couvrant les années 2017 à 2022 et de rééditer un brevet de pension fixant son taux de majoration fonctionnaire handicapé à 33,33% ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - il a fourni les décisions permettant d'établir que son taux d'incapacité est supérieur à 50% pour la période en litige ; - c'est à tort que la CNRACL n'a pas tenu compte, pour les années 2018 et 2019, de la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 9 juin 2017 et fixant son taux d'incapacité entre 50% et 79% ; - la validité de la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 9 juin 2017 et fixant son taux d'incapacité entre 50% et 79% a été portée de 5 à 10 ans et qu'en tout état de cause, la CNRACL aurait, à tout le moins, dû la considérer comme valable pendant cinq ans ; - par un courrier du 22 octobre, la CNRACL lui a confirmé que la liquidation de sa pension se ferait sur la base d'un taux de majoration handicapé de 33,33%. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2020, la caisse des dépôts et consignations (CDC) conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. A est dépourvue d'objet et que les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant de ce qui suit : 1. M. B A, né le 12 septembre 1960, technicien principal de première classe au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie a été radié des cadres et admis à la retraite anticipée en qualité de fonctionnaire handicapé à compter du 1er juillet 2019. Par un brevet de pension en date du 1er juillet 2019, la CNRACL a liquidé sa pension en fixant son taux de majoration fonctionnaire handicapé à 31,83%. Par la présente requête, M. A conteste ce taux qui, selon lui, devrait être porté à 33,33%. 2. Aux termes de l'article 24 bis du décret n° 2003-1306 : " I.- Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25./ II.- Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 8 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche./ III.- La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16. ". Aux termes de l'article 25 de ce décret : " () II. - Pour l'application () des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé : 1 ° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article 16, diminué de 60 trimestres ; () Pour bénéficier des dispositions du II du présent article (), le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. () Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015. ". Aux termes de l'article 16 du même décret : " I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres/ Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17. () ". Aux termes de l'arrêté du 24 juillet 2015 : " I. - Les pièces permettant à l'assuré de justifier du taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :/ 1° La carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du même code, par la commission départementale d'éducation spéciale définie à l'article L. 242-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, par la commission d'admission à l'aide sociale définie à l'article L. 131-5 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel définie à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; ()/ II. - Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l'assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % () ". Aux termes de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1222 : " Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. ". Aux termes de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 9 juin 2017 : " Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. ". Il résulte de ces dispositions que pour obtenir la majoration de pension en qualité de fonctionnaire handicapé, l'agent doit justifier être atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50% ou avoir seulement la qualité de travailleur handicapé pour les périodes antérieures au 1er janvier 2016. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 3. La CDC soutient que la pension perçue par M. A a déjà atteint le montant maximum auquel il a droit et que lui accorder un taux de majoration supérieur à celui dont il bénéficie déjà serait sans incidence sur le montant de sa pension qui devrait subir un écrêtement. 4. Toutefois, la circonstance que l'erreur qui entacherait le brevet de pension au niveau du taux de majoration fonctionnaire handicapé de M. A n'aurait aucun impact sur le montant actuel de sa pension n'a pour effet de priver un tel litige de son objet. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 que la décision par laquelle la CDAPH refuse la délivrance de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles permet à un assuré de justifier de son taux d'incapacité dès lors que cette décision fait état d'un taux d'incapacité au moins égal à 50%. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de refus d'octroi de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, que le requérant s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% par la CDAPH le 9 juin 2017. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme fournissant une des pièces listées par l'arrêté du 24 juillet 2015 à l'appui de sa demande et permettant d'établir que son taux d'incapacité est supérieur à 50%. 7. Le requérant soutient également que les dispositions de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1222 ont eu pour effet de porter la validité de la décision par laquelle la CDAPH lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% de 5 à 10 ans. Toutefois, la décision de la CDAPH ayant été prise le 9 juin 2017, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2018-1222 modifiant l'article R. 241-31 précité, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce décret. Mais, en vertu de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 9 juin 2017, cette dernière avait une durée de validité qui ne pouvait être inférieure à un an, ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. 8. Il résulte de l'instruction que pour fixer le taux de majoration fonctionnaire handicapé de M. A à 31,83%, la CNRACL a pris en compte la décision du 9 juin 2017, par laquelle la CDAPH lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%. Toutefois, la CNRACL a limité les effets de cette prise en compte à la fin du mois juin 2017 et fait grief au requérant de ne pas avoir produit de document permettant de retenir un taux d'incapacité d'au moins 50% au titre, notamment, de l'année 2018. Or, il résulte des dispositions précitées l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles rappelées au point 2, que la durée de validité de cette décision ne pouvait être inférieure à un an. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que la CNRCL n'a pas tenu compte de la décision du 9 juin 2017, par laquelle la CDAPH lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% jusqu'au 8 juin 2018. Il résulte de ce qui précède que le brevet de pension du 4 juillet 2019 est annulé en tant qu'il fixe le taux de majoration fonctionnaire handicapé de M. A à 31,83%. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il n'est pas sérieusement contesté que M. A perçoit d'ores et déjà l'intégralité de la majoration de pension à laquelle il a droit en vertu de l'article 24 bis du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003. Le présent jugement implique uniquement, eu égard au motif d'annulation retenu du brevet de pension du 4 juillet 2019 en tant qu'il fixe le taux de majoration fonctionnaire handicapé de M. A à 31,83%, que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales réexamine la situation de l'intéressé depuis 2017. D E C I D E : Article 1er : le brevet de pension du 4 juillet 2019 est annulé en tant qu'il fixe le taux de majoration fonctionnaire handicapé de M. A à 31,83%. Article 2 : Il est enjoint à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de réexaminer la situation de M. A pour la période postérieure au 1er janvier 2017. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A et à la caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, C. CLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_1905183_20220719
Données disponibles
- Texte intégral