TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1905183_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2019, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île de France et d'Outre-mer a implicitement rejeté sa demande en date du 29 mars 2019 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2011 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire, à compter du 1er septembre 2011.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la NBI, elle exerce les fonctions d'éducateur titulaire au sein de la ville de Montereau-Fault-Yonne, couverte par un contrat local de sécurité, et assure le suivi de jeunes issus de quartiers situés dans le ressort de ce contrat, et son secteur d'intervention se situe sur des zones urbaines sensibles dans les communes de Montereau, Provins, Nemours et Melun ;
- la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps, un certain nombre de professionnels du département de Seine-et-Marne étant bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- la prescription quadriennale fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante pour les sommes antérieures au 1er janvier 2015 ;
- les moyens de sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2022, l'instruction a été rouverte pour être clôturée le 28 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère ;
- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :
- le rapport de M. Dewailly, président rapporteur,
- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ayant débuté sa carrière en tant qu'éducatrice-stagiaire au sein de l'établissement de placement éducatif (EPE) d'Angoulême le 1er septembre 2012, est éducatrice titulaire au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Montereau depuis le 1er septembre 2015. Le 5 novembre 2018, elle a sollicité l'attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2011, demande renouvelée par un courrier du 29 mars 2019. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, ainsi que le rétablissement dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2011.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991: " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". En application desdites dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles. Le tableau III de l'annexe de l'arrêté du 4 décembre 2001 vise l'emploi d'éducateur pour les services de protection judiciaire de la jeunesse dans le département de la Seine-et-Marne et fixe à 12 le nombre de points indiciaires attribués aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'éducateur des services de PJJ dans ce même département.
3. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Ainsi, les agents du service de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans une UEMO ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur lieu d'affectation se situe dans un quartier prioritaire relevant de la politique de la ville ou s'ils interviennent dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité.
4. D'une part, si une UEMO peut être assimilé à un centre d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue au 2 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'appréciation stricte.
5. Mme B fait valoir que dans le cadre de ses fonctions au sein de l'UEMO de Montereau auquel elle est affectée, elle intervient dans les agglomérations de Montereau, Provins, Nemours et Melun appartenant à des zones urbaines sensibles. Toutefois, ce service, situé place du Calvaire à Montereau-Fault-Yonne, n'est pas localisé dans un quartier dont il est fait mention au point précédent. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions du 2 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001.
6. D'autre part, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2011 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe de ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au 3 de cette annexe, doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un (ou plusieurs) contrat local de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.
7. En l'espèce, Mme B soutient que la ville de Montereau Fault Yonne où elle est affectée a conclu un contrat local de sécurité depuis 2001, qu'elle assure le suivi de jeunes issus de quartiers situés dans le ressort territorial de ce contrat et qu'elle intervient en prévention de la délinquance comme animatrice de l'exposition " 13/18 ans questions de justice " dans ce cadre. Toutefois, l'intéressée n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat local de sécurité et en tout état de cause, à supposer même qu'un tel contrat ait été conclu, elle ne soutient ni même n'allègue accomplir la majeure partie de son activité dans le ressort territorial défini par ce contrat. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions du 3 de l'annexe du décret du 14 décembre 2001. Ce moyen doit être écarté.
8. En second lieu, si Mme B soutient qu'un certain nombre de professionnels affectés en Seine-et-Marne bénéficient de la NBI et que le refus qui lui a été opposé porte atteinte au principe d'égalité. Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir de la situation d'autres agents pour solliciter le bénéficie de la NBI, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. Le principe d'égalité ne pouvant être utilement invoqué dans le cadre d'un recours en vue d'obtenir, dès lors que le demandeur ne peut y prétendre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale soulevées en défense, que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Copie du jugement sera transmis à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition le 3 novembre 202Le magistrat désigné,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1905183Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA773 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905183_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905183_20221103
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