TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_1905191_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 27 décembre 2021, le tribunal, saisi d'une requête présentée par Mme C, représentée par Me Lahalle tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2019 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes a refusé de faire droit à sa demande de congé de longue maladie et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour une durée de 12 mois à compter du 9 juillet 2018 et à ce que soit mise à la charge du CHRU de Rennes une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a ordonné une expertise médicale. Par décision du 19 janvier 2022, le président du tribunal a désigné le docteur A en qualité d'expert. Le rapport de l'expert a été enregistré le 5 octobre 2022. Par des observations et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 11 janvier 2023, Mme C a confirmé ses demandes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 8 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur A. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allex, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal, que le placement en congés de maladie de Mme C à compter du 9 juillet 2018 a pour origine une tendinite du fascia lata au niveau du genou gauche et du moyen fessier au niveau de la hanche gauche, survenue au décours de la pose de sa prothèse de genou gauche du 10 octobre 2017. Selon l'expert, Mme C était à cette date en capacité de poursuivre son activité à temps partiel dès lors qu'elle occupait un poste sans pénibilité particulière. Il ressort par ailleurs de l'expertise médicale que la pose d'une prothèse du genou a permis à Mme C de retrouver des mobilités quasi normales dès le 18 janvier 2018 avec un retentissement fonctionnel extrêmement minime, aucune complication grave du type algodystrophie sévère, infection, descellement ou malposition de la prothèse, instabilité ligamentaire, luxation prothétique ou fracture péri-prothétique n'étant à déplorer. A la date de son examen par l'expert, Mme C ne présentait aucune douleur résiduelle au niveau du genou gauche, les mobilités du genou étant considérées comme sub-normales. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas utilement remis en cause par la requérante, la pathologie à l'origine des congés de maladie à compter du 9 juillet 2018 bien que gênante, ne peut être regardée comme présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de Mme C tendant à son placement en congé de longue maladie, la directrice générale du CHRU de Rennes n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Sur les dépens : 2. Il y a lieu dans les circonstances particulières de l'espèce de mettre à la charge du CHRU de Rennes, les frais d'expertise engagés dans le cadre de la présente instance, liquidés et taxés par l'ordonnance du 8 décembre 2022 à la somme de 1 512 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, signé A. AllexLe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_1905191_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel