TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1905192_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 11 septembre 2019, 25 janvier, 30 mars et 7 mai 2021, Mme B, épouse C, représentée par Me Tranier-Lagarrigue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement Toulouse Métropole et son assureur, la société Axa France Iard, à lui verser une somme globale de 37 644,99 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa chute accidentelle survenue le 13 mai 2019, assortie des intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête ; 2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole et de son assureur les entiers dépens, dont les frais de l'expertise ordonnée en référé, ainsi que le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la responsabilité de Toulouse Métropole doit être engagée pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; elle précise avoir fait une chute devant son domicile en raison de la présence d'une quantité anormale de gravillons sur la chaussée ; elle impute cet accident aux travaux qui étaient en cours sur le chemin de la Planette et indique qu'aucune signalisation adaptée avertissant les usagers d'une présence anormale de graviers n'a été mise en œuvre, et qu'aucun nettoyage n'a été réalisé pour enlever les gravillons à l'issue des travaux ; - aucune négligence ou imprudence ne peut lui être reprochée ; - elle doit être indemnisée à hauteur de 143,98 euros au titre des frais médicaux, 1 350 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 960 euros au titre des honoraires du Docteur D, qui l'a assistée lors des opérations d'expertise, 1 596,32 euros au titre des loyers de son contrat de location avec option d'achat d'une automobile, 2 096,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 4 078 euros au titre des frais médicaux futurs, 7 920 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent ; 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément ; 1 200 euros au titre des frais d'expertise. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2019, 23 avril 2020 et 1er avril 2021, Toulouse Métropole et la société Axa France Iard, représentés par Me Thevenot, concluent : 1°) au rejet de la requête et, dans l'hypothèse de l'engagement de sa responsabilité, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions ; 2°) à ce que la SAS Spie Batignolles Malet soit condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B, épouse C, le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toulouse Métropole fait valoir que : - l'accident de Mme B n'est pas imputable aux travaux publics en cause ; - Mme B, épouse C, a commis une faute d'inattention et d'imprudence, dès lors qu'elle connaissait la présence de gravillons devant son domicile ainsi que l'existence des travaux ; - dans l'hypothèse de l'engagement de sa responsabilité, la SAS Spie Batignolles Malet doit être appelée en garantie, en sa qualité de responsable de l'exécution des travaux effectués sur le chemin de la Planette, de leur gestion et de la signalisation du chantier ; l'accident de Mme B, épouse C, étant survenu avant la réception des travaux ; - le chiffrage des préjudices dont elle demande l'indemnisation est excessif. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2020 et 24 mars 2021, la SAS Spie Batignolles Malet, représentée par Me Gillet, conclut : 1°) au rejet de la requête et de la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; 2°) au rejet des conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par Toulouse Métropole ; 3°) dans l'hypothèse de l'engagement de sa responsabilité, à ce que Toulouse Métropole soit condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle ; 4°) dans l'hypothèse de l'engagement de sa responsabilité, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme B soient ramenées à de plus justes proportions ; 5°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B, épouse C, ou de Toulouse Métropole, le paiement des entiers dépens ainsi que d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les circonstances exactes de l'accident de Mme B, épouse C, ne sont pas clairement établies et il n'y a donc pas de lien de causalité entre cet accident et l'ouvrage public mis en cause ; - Mme B, épouse C, a commis une faute en raison d'un défaut d'attention de sa part, le lieu du dommage se trouvant à quelques mètres de chez elle ; - elle a procédé à l'entretien normal de l'ouvrage public considéré, et l'absence de balayage des gravillons après les travaux de rebouchage d'une tranchée ne constitue pas un défaut d'entretien normal ; elle précise avoir signalé la présence de gravillons ; - Toulouse Métropole ne rapporte pas la preuve de l'absence de signalisation du chantier ni qu'elle aurait méconnu les règles de l'art ; - Toulouse Métropole doit supporter seule l'indemnisation éventuelle de Mme B, épouse C, car elle a réceptionné les travaux sans émettre de réserves. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2021, la aisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement Toulouse Métropole et la société Axa France Iard à lui verser une somme de 13 068,14 euros au titre de sa créance pour les prestations dont a bénéficié Mme B, épouse C, assortie des intérêts à compter de l'enregistrement de son mémoire, ainsi qu'une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole et de la société Axa France Iard le paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de la personne responsable, afin d'obtenir le remboursement des prestations servies à Mme B, épouse C. Par une ordonnance du 14 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2021 à midi. Vu : - l'ordonnance du 3 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise et a désigné en qualité d'expert le Docteur F E, qui a remis son rapport le 4 janvier 2021 ; - l'ordonnance du 28 janvier 2021 liquidant et taxant les frais de l'expertise à la somme de 1 200 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Farges, rapporteur public ; - les observations de Me Tranier-Lagarrigue pour Mme B, épouse C ; - et les observations de Me Huguet pour Toulouse Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse C, déclare être sortie de son domicile le 13 mai 2019 à 16 heures, afin de se rendre à sa boîte aux lettres située chemin de la Planette à Aussonne, et avoir chuté en raison d'une épaisse couche de gravillons présente sur la chaussée. Elle a été prise en charge par les services de secours, et une fracture au niveau de la jambe droite a été diagnostiquée à la suite d'examens réalisés au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Par une lettre du 24 juin 2019, elle a sollicité auprès de Toulouse Métropole l'indemnisation de ses préjudices. Par la présente requête, Mme B, épouse C, demande la condamnation de Toulouse Métropole et de son assureur à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, à hauteur d'une somme totale de 37 644,99 euros. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, épouse C, a la qualité d'usagère du chemin de la Planette, qui se situe devant son domicile et sur lequel elle doit passer pour aller relever son courrier notamment. 4. Il résulte, en outre, de l'instruction que si l'existence de la chute dont Mme B, épouse C, a été victime le 13 mai 2019, est établie au vu notamment du témoignage rédigé par son époux, de la fiche de l'ambulance qui l'a prise en charge, ou encore des pièces médicales relatives à son hospitalisation et aux soins qui ont suivi, les circonstances exactes de cet accident ne sont en revanche pas établies, en particulier en l'absence de tout témoin oculaire ou d'éléments de nature à corroborer ses dires. Pour établir que les dommages qu'elle a subis auraient été causés par la présence d'une " épaisse couche de gravillons ", la requérante se prévaut ainsi d'une attestation rédigée par son époux plus d'un mois après les faits, qui se borne à indiquer que celui-ci l'a trouvée, en rentrant du travail, devant leur domicile, souffrant de vives douleurs à la jambe droite et au pied droit, ainsi que de la fiche de transport en ambulance, qui relate seulement que la requérante a été prise en charge à son domicile. Mme B, épouse C, justifie sa présence devant son domicile et non sur le lieu de la chute par le fait qu'elle se serait " traînée " sur une dizaine de mètres afin de regagner son domicile. Si elle produit, en outre, un constat d'huissier en date du 23 mai 2019, assorti de photographies des abords de son domicile, cette pièce n'est pas non plus de nature à établir que la chute dont elle a été victime serait survenue sur la voie publique, dans les circonstances qu'elle décrit, et n'établit pas davantage, au demeurant, la présence d'une " épaisse couche de gravillons " au droit de sa propriété. Il en va de même de l'attestation rédigée par son médecin traitant qui, si elle évoque la présence de gravillons sur le chemin de la Planette depuis plusieurs jours, sans d'ailleurs préciser leur contenance et leur localisation précises, ne saurait permettre de corroborer les circonstances exactes de la chute. Dans ces conditions, le lieu et les circonstances précises de l'accident n'étant pas établis, le lien de causalité entre le dommage subi par Mme B, épouse C, et l'ouvrage public, dont elle était usagère, ne peut être regardé comme démontré. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à rechercher l'engagement de la responsabilité de Toulouse Métropole et de son assureur pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par le chemin dit de la Planette, situé au droit de sa propriété. Sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne : 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, épouse C, devant être rejetées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter celles présentées à titre subrogatoire par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Sur les appels en garantie : 6. En l'absence de toute condamnation de Toulouse Métropole, les conclusions d'appel en garantie présentées par cette dernière à l'encontre de la SAS Spie Batignolles Malet sont sans objet et ne peuvent donc qu'être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la SAS Spie Batignolles Malet à l'encontre de Toulouse Métropole. Sur les frais et les dépens de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Toulouse Métropole, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à la SAS Spie Batignolles Malet les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il en va de même, s'agissant des dépens sollicités par la requérante, au titre des frais d'expertise, liquidés et taxés à hauteur de la somme de 1 200 euros, qui doivent être maintenus à sa charge. 8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, épouse C, le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Toulouse Métropole et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de Mme B, épouse C. Article 4 : Mme B, épouse C, versera la somme de 1 500 euros à Toulouse Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, épouse C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à Toulouse Métropole, à la SA AXA France IARD et à la SAS Spie Batignolles Malet. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORINLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_1905192_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel