TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905209_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril et le 6 décembre 2019, M. B C, représenté par Me Reynaud, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société à responsabilité limitée (SARL) SMGS au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, qui lui ont été réclamés en sa qualité de débiteur solidaire à concurrence de la somme de 176 967 euros, en droit et pénalités ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes versées à tort, à hauteur d'un montant de 106 513 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) d'ordonner à l'administration de produire la mise en demeure en payer du 19 février 2003 établie à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il ne peut être tenu au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL SMGS au titre de l'année 1995, dès lors qu'il n'a été condamné que pour des faits de fraude commis du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; - en conséquence, il est fondé à demander la restitution d'une somme de 106 513 euros, correspondant au trop-versé par rapport aux impositions dues qui s'élèvent, en droits et pénalités, à 167 847 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2019 et le 16 janvier 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de M. C et, en outre, à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutertre, rapporteure ; - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée " Services Multiples C Serrurerie " (SARL SMGS), qui exerçait une activité de fabrication et pose de menuiserie et métallerie à Franconville (Val-d'Oise), a fait l'objet en 1996 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 juillet 1996. Par un jugement du 6 septembre 2000 du tribunal de grande instance de Pontoise, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2001, M. C a été déclaré solidairement responsable, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, du paiement des impôts regardés comme fraudés par la SARL SMGS, dont il était le dirigeant. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de le décharger de son obligation de payer la somme de 176 967 euros, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL SMGS au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article 1741 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 250.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans. () ". Selon l'article 1745 du même code, dans sa rédaction applicable : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. ". 3. Lorsqu'une personne a été condamnée comme auteur d'un délit de fraude fiscale, le juge répressif est seul compétent pour décider s'il y a lieu de la déclarer solidairement tenue au paiement de l'impôt fraudé. Par voie de conséquence, l'intéressé ne peut utilement contester devant le juge de l'impôt le principe ou l'étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale. Il peut en revanche soutenir que l'administration aurait étendu la solidarité au-delà de celle qui a été prononcée par la juridiction pénale. 4. M. C se prévaut de ce que l'administration fiscale aurait étendu la solidarité au-delà de celle que la juridiction répressive a prononcée à son encontre au motif qu'elle a mis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL SMGS au titre de l'année 1995, alors que le dispositif du jugement du 6 septembre 2000 du tribunal de grande instance de Pontoise ne prononce sa condamnation que pour des faits de fraude commis du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997. Il résulte toutefois du dispositif dudit jugement, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2001, tel qu'éclairé par les motifs qui sont le soutien nécessaire de ces décisions, que l'intéressé a été condamné pour s'être, du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, en qualité de gérant de la SARL SMGS, frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 juillet 1996 en souscrivant des relevés mensuels de taxe minorés, à raison de la dissimulation de chiffres d'affaires taxables pour un montant éludé de 829 166 francs pour l'année 1995 et de 786 434 francs pour l'année 1996. A cet égard, l'intéressé ne saurait invoquer l'absence d'autorité de la chose jugée des motifs des jugements rendus en matière civile, le tribunal ayant statué en matière pénale pour prononcer sa condamnation pour les faits précités. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être tenu au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL SMGS au titre de l'année 1995. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin de restitution, ainsi que, en tout état de cause, de ses conclusions tendant au versement d'intérêts au taux légal. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. En second lieu, si la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, demande qu'une somme soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions précitées, elle ne fait état ni ne justifie d'aucuns frais spécifiquement exposés dans la présente instance. Dès lors, ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le conclusions de directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Beaufaÿs, président, Mme D et M. A, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé S. D Le président, signé F. BEAUFAŸS La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_1905209_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel