TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905236_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 29 juillet 2019, la société Etablissements Pascual, représentée par le directeur général de la société Anjac dûment mandaté, demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt à raison de dépenses de personnels et de sous-traitance exposées à concurrence des montants de 28 750 euros au titre de l'année 2015, de 43 146 euros au titre de l'année 2016 et de 67 967 euros au titre de l'année 2017. Elle soutient que : - Mmes C et B et M. D présentent la qualité de chercheurs au sens du b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts dès lors qu'ils sont directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et qu'ils ont la qualité de scientifiques ; - Mme A, en sa qualité de préparatrice en cosmétique, présente la qualité de technicien de recherche et travaille en relation étroite avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental au sens de ces mêmes dispositions ; - elle a engagé des dépenses de sous-traitance à concurrence de 15 675,90 euros en 2017 qui n'ont pas été prises en compte Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet et 10 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 443 euros qu'il a accordé au titre de l'année 2017 et au rejet du surplus de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, présidente ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par deux réclamations reçues en décembre 2018 et le 26 mars 2019, la SAS Etablissements Pascual, spécialisée dans la formulation de formes coulées et liquides de maquillage, a sollicité le bénéfice du dispositif du crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts pour des montants, respectivement, de 28 750 euros au titre de l'année 2015, de 43 146 euros au titre de l'année 2016 et de 67 967 euros au titre de l'année 2017. Ses demandes ayant été partiellement rejetées par décision du 26 avril 2019, par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt concernant des dépenses de personnels et de sous-traitance à concurrence des mêmes montants et au titre des mêmes années. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, par décision du 26 avril 2019, antérieure à l'introduction de la présente instance, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a partiellement fait droit à la demande de restitution formée par la société Etablissements Pascual, à concurrence des montants de 23 572 euros pour 2015, 30 950 euros pour 2016 et 35 437 euros pour 2017. 3. D'autre part, par décision du 17 juin 2021, postérieure à l'introduction de la présente instance, cette même autorité a prononcé la restitution d'un crédit impôt recherche d'un montant de 443 euros au titre de l'année 2017. 4. Il résulte des constatations opérées aux points 2 et 3 que le litige se limite aux montants de 5 178 euros au titre de l'année 2015, de 12 196 euros au titre de l'année 2016 et de 32 087 euros au titre de l'année 2017. Sur les conclusions à fin de restitution : En ce qui concerne les dépenses de personnels éligibles au crédit d'impôt recherche : 5. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ". Et aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche. ". S'agissant de la qualification de chercheurs : 6. La société requérante soutient que Mmes C et B et M. D présentent la qualité de chercheurs au sens des dispositions citées au point 5. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. D, titulaire du baccalauréat, occupe au sein de l'entreprise les fonctions de directeur opérationnel. Si la société requérante fait valoir que l'intéressé totalise une expérience de 17 ans dans le domaine de la cosmétique et qu'il assure la direction des périmètres de production, de développement et de recherche et développement et définit à ce titre les dispositifs industriels expérimentaux, elle ne démontre pas que l'intéressé disposerait, du fait de son expérience en son sein, d'une qualification assimilable à celle d'un ingénieur travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux au sens des dispositions de l'article 244 B quater du code général des impôts. 8. En second lieu, Mme C, titulaire d'une maîtrise de sciences et techniques, spécialité parfumerie, cosmétique et arômes alimentaires, occupe à titre principal les fonctions de responsable marketing. Mme B, quant à elle, est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en cosmétique et d'une licence professionnelle en biotechnologies et occupe les fonctions de cheffe de projet " développement produits " rattachée au responsable marketing. A supposer que ces deux personnes soient regardées comme occupant des fonctions annexes dans le domaine de la recherche et développement, le temps qu'elles consacreraient à ces fonctions représente, comme l'admet elle-même la société, une part minoritaire de leur temps de travail respectif et elles ne peuvent ainsi être regardées, comme étant affectées exclusivement à des opérations de recherche au sens du b du II de l'article 244 B quater du code général des impôts. S'agissant de la qualification de technicienne de recherche : 9. La société requérante soutient que Mme A présente la qualité de technicienne au sens des dispositions citées au point 5. Il résulte de l'instruction que l'intéressée, dont le diplôme dont elle est titulaire n'est pas précisé, occupe les fonctions de préparatrice en cosmétique et réalise à ce titre des formules et des pilotes et assure un contrôle qualité à différentes étapes. La société requérante ne démontre pas toutefois que l'intéressée travaillerait en étroite collaboration avec des chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental au sens du b du II de l'article 244 B quater du code général des impôts. 10. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les dépenses de personnels exposées par la société requérante au titre des années en litige à raison des personnels mentionnés aux points 6 et 9 n'entraient pas dans le champ du crédit d'impôt recherche. En ce qui concerne les dépenses de sous-traitance éligibles : 11. La requérante, qui s'est abstenue de produire tous éléments justificatifs à l'appui de sa demande, n'est par suite pas fondée à solliciter la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre des dépenses de sous-traitance qu'elle aurait exposées au cours des années en litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements Pascual n'est pas fondée à demander la restitution du crédit d'impôt recherche qu'elle invoque au titre des années 2015 à 2017. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2017 à concurrence du dégrèvement accordé par décision du 17 juin 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Etablissements Pascual est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Etablissements Pascual (SAS) et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La présidente- rapporteure, I. BILLANDON L'assesseur le plus ancien, P. MEYRIGNAC La greffière, C. MAHEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N° 1905236
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_1905236_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel