TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_1905237_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a délégué à Mme G, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative. 1. Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. 2. En application de ces dispositions, il y a de liquider et taxer les frais d'expertise à la somme ci-dessous : - Honoraires de l'expert, M. E :11 520 euros TTC Total expert, M. E :11 520 euros TTC 3. Il appartiendra à la formation de jugement compétente de statuer sur la charge définitive de ces frais en fin d'instance. ORDONNE : Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A E, expert, par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 11 520 euros TTC correspondant au montant des allocations provisionnelles accordées à l'expert par les ordonnances du 14 septembre 2023 et du 24 février 2025. Article 2 : La formation de jugement du tribunal compétente statuera en fin d'instance sur la charge définitive des frais et honoraires de l'expertise. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme H D, au préfet de la Vendée, et à M. F E, expert. Fait à Nantes, le 27 février 2025. Par délégation du Président, La première vice-présidente, F. G Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques publique par les voies de droit commun. N°1905237
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_1905237_20250227
TA4416 octobre 2025
DTA_1905237_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_1905237_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel