TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905260_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2019, Mme D A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans sa demande. Elle soutient que : - elle a sollicité l'effacement de la procédure pour usage de stupéfiants dont elle a fait l'objet en 2009 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme A B, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 octobre 2018, le préfet de la Dordogne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A B. Saisi d'un recours préalable, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 18 mars 2019, confirmé cet ajournement. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de la décision du 18 mars 2019. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, au titre duquel il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A B, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour usage de stupéfiants, en décembre 2009 et ayant donné lieu à une ordonnance de composition pénale, et d'autre part, sur son comportement fiscal sujet à critiques. 4. Il est constant que Mme A B a fait l'objet d'une procédure pénale en 2009 pour des faits d'usage de stupéfiants. Si la requérante soutient qu'elle a obtenu l'effacement de cette procédure du fichier de traitement des antécédents judiciaires, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité et par suite, sans influence sur sa légalité. Compte tenu du pouvoir d'opportunité dont dispose le ministre, de tels faits, qui à la date de la décision attaquée ne présentaient pas de caractère exagérément ancien, pouvaient être retenus pour motiver la décision attaquée, alors même que la requérante était encore mineure au moment où elle les a commis. Il est également constant que Mme A B a déclaré, pendant plusieurs années, à l'administration fiscale avoir à sa charge son fils mineur, alors que son concubin faisait de même. La circonstance que sa bonne foi n'a pas été remise en cause et que cette erreur a été sans influence sur le montant de son impôt ne faisait pas obstacle à ce que le ministre se fonde sur ces faits. Dans ces conditions, et alors même que Mme A B est insérée professionnellement et que l'acquisition de la nationalité française lui permettrait d'être titularisée dans la fonction publique territoriale, le ministre qui a fait usage de son très large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2022. La rapporteure, Y. C La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, N°1905260
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1905260_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel