TA59juge unique (7)juge unique (7)
TA59 · juge unique (7) — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1905261_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'une maison d'habitation située au 49 rue de Torcy à Crequy (62310).
Elle soutient que :
- elle est fondée à bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions de l'article 1391 du code général des impôts ;
- elle est âgée de plus de soixante-quinze ans et remplit les conditions liées aux ressources ;
- l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue par les dispositions de l'article 1391 du code général des impôts, est également applicable aux résidences secondaires ;
- le logement en litige ne constitue plus sa résidence principale ; elle a quitté cette maison à la suite du décès de son époux afin d'y réaliser des travaux de réfection en vue de la vendre ;
- elle ne saurait être pénalisée par le dysfonctionnement du fichier foncier ; un agent du service des impôts de Montreuil lui a indiqué qu'elle pourrait bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions de l'article 1391 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018 en sa qualité de propriétaire d'une maison d'habitation située au 49 rue de Torcy à Crequy (62310). Par une réclamation du 27 février 2019, la contribuable a sollicité le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions de l'article 1391 du code général des impôts. Cette demande a été rejetée le 23 avril 2019.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1391 du même code : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. / II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : / 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ; / 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois. ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Enfin, aux termes du I de l'article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B () sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 708 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ".
3. A la date du 1er janvier 2018, date à laquelle il convient d'apprécier les éléments d'imposition pour la taxe foncière sur les propriétés bâties contestée, il est constant que Mme C ne résidait pas à l'adresse du logement dont elle est propriétaire. Ainsi, ce logement n'étant pas habité par la requérante, que ce soit à titre de résidence principale ou de résidence secondaire, Mme C n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018.
4. Si Mme C, qui doit être regardée comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position formelle prise par un agent du service des impôts de Montreuil lui indiquant qu'elle pourrait bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions de l'article 1391 du code général des impôts, elle ne justifie pas que sa demande a été transmise à l'administration fiscale dans les conditions prescrites par l'article R. 80 B-12 précité du livre des procédures fiscales, ni avoir obtenu une réponse expresse à sa demande. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'une quelconque prise de position formelle de l'administration fiscale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
M. B La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_1905261_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel