TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905265_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2019, M. B A, représenté par Me Ciaudo demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 276,06 euros au titre des rémunérations dues pour la période courant de juin 2015 à décembre 2018, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991. Il soutient qu'il est fondé à bénéficier d'une rémunération brute d'un montant de 2 276,06 euros en ce que l'administration a commis une erreur de calcul sur la période de juin 2015 à décembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le ministre de la justice conclut qu'il soit fait droit à la demande du requérant à hauteur de 2 196,63 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A. Il soutient que le montant des rémunérations dues est erroné en ce qu'il doit être pris en compte la contribution sociale généralisée et le remboursement de la dette sociale ainsi que les cotisations prévues par l'article R. 381-105 du code de sécurité sociale. Par ordonnance du 29 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2021 à 12 h 00. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - les décrets n° 2012-828 du 28 juin 2012 et n° 2012-1429 du 19 décembre 2012, portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, conseillère, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, a exercé une activité professionnelle au sein de cet établissement durant les mois de juin 2015 au mois de décembre 2018. Estimant avoir reçu une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir, il a adressé, le 6 février 2019, une réclamation préalable au directeur interrégional des services pénitentiaires afin d'obtenir le versement des arriérés de salaire non perçus dont le montant s'élèverait à 2 276,06 euros. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette somme. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Selon l'article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue () sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. ". S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 de ce code prévoit que : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ". Aux termes de l'article R. 381-105 de ce même code : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105 ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les personnes détenues sont au nombre de celles qui sont assujetties à la contribution sociale généralisée et que la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. 5. Si M. A soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une rémunération supplémentaire de 2 276,06 euros aux motifs notamment qu'il a le droit de percevoir une rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire applicable et en fonction de la nature de ses fonctions et que l'intégralité des cotisations sociales et patronales devait être à la charge de l'administration selon les dispositions précitées de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, il est constant qu'il a travaillé aux ateliers du centre pénitentiaire, dans le cadre d'une activité de production. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse ainsi que la contribution sociale généralisée et celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale devaient être mises à la charge de M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration lui a imputé à tort ces cotisations. 6. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaire, remis au requérant, des erreurs dans les modalités de calcul de la rémunération due à M. A, relatives notamment à l'application de cotisations sociales restant à sa charge. Il résulte ainsi des tableaux produits par le ministre de la justice dans le cadre du recours indemnitaire préalable du requérant, et que ce dernier a produit dans la présente instance, récapitulant les heures travaillées, la rémunération nette due à l'intéressé ainsi que celle qu'il a perçue, que M. A est fondé à réclamer la somme 1 929,70 euros pour la période de juin 2015 à décembre 2018. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 929,70 euros au titre du reliquat de rémunération. Sur les intérêts et leur capitalisation : 8. D'une part, M. A a droit aux intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de la date de réception par l'administration, le 6 février 2018, de sa demande préalable d'indemnisation. 9. D'autre part, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend, toutefois, effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 7 juin 2019. A cette date, les intérêts sont dus pour au moins une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " 11. Me Ciaudo n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 15 mai 2019, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 929,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018. Les intérêts échus à la date du 7 juin 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les conclusions présentées par Me Ciaudo au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Mentfakh, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. La rapporteure, S. LECONTE La présidente, M. C La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde de Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1905265_20220713
Données disponibles
- Texte intégral