TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1905279_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 28 août 2019 et 16 novembre 2022 Mme B expose sa situation administrative et de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la commune de Fontaine, représentée par Me Verne, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé de moyens et de conclusions en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire que la commune n'a commis aucune irrégularité dans la gestion administrative de la carrière de la requérante. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. En se bornant à décrire sa situation administrative, Mme B ne présente aucune conclusion et ne soulève, en tant que tel, aucun moyen auquel il appartiendrait au tribunal de répondre. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fontaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontaine au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Fontaine. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, F. Fourcade Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_1905279_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel