TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_1905281_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Transalliance, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 5 641 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2017, dans les rôles de la commune de Carquefou (Loire-Atlantique) à raison d'un immeuble situé 7 rue de la Métallurgie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative retenue au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2016 aurait dû faire l'objet d'un abattement de 50 % en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts dès lors que les caractéristiques du local-type retenu par l'administration fiscale sont trop éloignées de celles de l'immeuble à évaluer ; - la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe spéciale d'équipement et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 2017 doivent être calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative rectifiée de l'année 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Transalliance ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Transalliance, qui exerce une activité de holding, est propriétaire d'un immeuble à usage d'entrepôt situé 7 rue de la Métallurgie à Carquefou (Loire-Atlantique). Elle a demandé, par une réclamation du 17 décembre 2018, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de cet immeuble. Par une décision du 18 mars 2019, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. La SAS Transalliance demande au tribunal la réduction, à hauteur de la somme de 5 641 euros, des impositions litigieuses. 2. Il résulte des dispositions des articles 1467, 1607 bis et 1600 du code général des impôts que les cotisations de taxe spéciale d'équipement, de cotisation foncière des entreprises, et de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises qui constitue l'une des deux composantes de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, sont calculées sur la base de la valeur locative des biens calculée dans les conditions prévues par les articles 1494 et suivants du code général des impôts. 3. D'une part, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / () 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel () ". Le I de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur dispose que : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. () ". L'article 324 AA de l'annexe III au même code alors en vigueur dispose en outre que : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer. 4. D'autre part, l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales à compter du 1er janvier 2017. La valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de cette révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. 5. En premier lieu, en se bornant à indiquer que les caractéristiques du local-type retenu par l'administration pour l'évaluation de la valeur locative retenue au titre de l'année 2016 sont trop éloignées de celles du local à évaluer, ce qui justifierait selon elle un abattement de 50 % de la valeur locative initialement retenue en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, la SAS Transalliance ne conteste pas sérieusement la pertinence du terme de comparaison retenu par l'administration. Ainsi, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, la société requérante sollicite l'application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, prévues par les XVI et XXII de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 (dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage) en prenant en compte une valeur locative rectifiée pour l'année 2016 tenant compte d'un abattement de 50% en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que la valeur locative, telle que définie par l'administration au titre de l'année 2016, n'est pas erronée et, d'autre part, la société requérante n'apporte aucun élément, ni aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie la société requérante au titre de l'année 2017 n'aurait pas été établie en faisant application du coefficient de neutralisation comme des mécanismes de planchonnement et de lissage prévus par l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par la SAS Transalliance doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Transalliance est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Transalliance et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905281_20230609
Données disponibles
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