TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905299_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2019, M. F, représenté par Me Guyot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui allouer une somme de 15 000 euros au titre de l'aide prévue par le décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condition de séjour d'une durée d'au moins 90 jours dans un camp ou hameau de forestage ne s'attache pas aux enfants d'anciens harkis, mais aux anciens harkis eux-mêmes ; - elle méconnaît le principe d'égalité, au détriment des enfants d'anciens harkis ayant séjourné dans un camp autre que ceux figurant sur la liste annexée au décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 31 août 1971 à Flers, a sollicité le 7 février 2019, en qualité d'enfant d'ancien harki, le bénéfice de l'aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018. Par décision du 18 mars 2019, la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victime de guerre a rejeté cette demande. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article premier du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé. " L'article 3 du même décret précise que " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent (). ". 3. En premier lieu, la décision attaquée est signée de Mme E B nommée directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par décret du Président de la République du 19 décembre 2012 publié au JO du 21 décembre 2012. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 précité que pour prétendre à l'aide de solidarité instituée par ce texte, les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés doivent justifier avoir séjourné pendant au moins 90 jours dans un camp ou hameau de forestage dont la liste figure en annexe du décret. Ainsi, d'une part, contrairement à ce que soutient M. C, la condition tenant au séjour dans un camp ou hameau de forestage doit être remplie par le demandeur de l'aide et non par son parent. D'autre part, il est constant que la cité de Flers où a séjourné M. C ne figure pas sur la liste des camps et hameau de forestage annexée au décret du 28 décembre 2018 précité. Par suite, la directrice de l'ONACVG n'a pas commis d'erreur de droit en refusant à M. C le bénéfice de l'aide de solidarité. 5. En troisième lieu, si l'aide financière dite de solidarité prévue par le décret attaqué est réservée aux enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant séjourné de manière prolongée dans des camps ou des hameaux de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national et dont les ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle, ces conditions visent à réserver le bénéfice de l'aide aux personnes rencontrant actuellement des difficultés sociales ou économiques en tenant compte de la circonstance que ces difficultés sont susceptibles de résulter des conditions de vie qui leur ont été réservées dans ces camps ou hameaux de forestage. Ainsi, la différence de traitement qui en résulte au détriment d'autres enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ne remplissant pas ces conditions ainsi que, plus généralement, des autres citoyens exclus du bénéfice de cette mesure est en rapport direct avec l'objet de l'aide, au demeurant ponctuelle et subsidiaire, et n'est pas disproportionnée eu égard à leur différence de situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas séjourné dans un camp ou hameau de forestage, mais dans une cité nouvellement construite pour accueillir les rapatriés d'Algérie. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité. 6. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toute ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905299_20220705
Données disponibles
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