TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1905311_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2019, le 15 avril 2022 et le 27 septembre 2022, M. C B, représenté par la SCP Audard et Associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période d'avril à septembre 2017, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été privé d'une garantie dès lors que la correspondance du 2 octobre 2018 indique à tort que le différend ne pouvait être soumis à aucun organisme consultatif ; - il n'a été destinataire d'aucun avis de vérification préalablement à la procédure, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - le vérificateur a usé de son droit de communication de façon partielle et partiale dès lors qu'il n'a pas sollicité le greffe du tribunal de commerce afin de savoir comment l'entreprise frauduleuse avait été créée ; - il n'est pas à l'origine de la création de l'entreprise individuelle " Yannick B " le 1er avril 2017, qui utilise comme siège social une adresse qu'il ne connaît pas mais qui a été utilisée précédemment pour l'ouverture frauduleuse d'un compte bancaire à son nom, de sorte que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il serait le redevable des impositions supplémentaires mises à sa charge ; - la décharge des impositions au principal entraîne nécessairement la décharge de la majoration pour manœuvres frauduleuses ; - il n'est à l'origine d'aucune manœuvre frauduleuse ; - l'amende pour fausses factures doit également être abandonnée, dès lors qu'il n'a jamais établi de telles factures ; - l'administration fiscale ne peut régulièrement mettre à sa charge de manière simultanée la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses et l'amende de 50 % pour fausses factures sans violer le principe constitutionnel de proportionnalité et de non-cumul des sanctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, le directeur régional des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - la requête est devenue sans objet à hauteur de la somme de 38 230 euros dégrevée en cours d'instance ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er avril 2017, une entreprise individuelle a été créée au nom de " Yannick B " et enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble comme exerçant une activité de commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé. Cette entreprise a opté pour le régime réel normal d'imposition avec dépôt mensuel de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 27 août 2018, l'administration fiscale a notifié à M. B des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant global de 46 550 euros au titre de la période d'avril à septembre 2017, et ce compte tenu de l'identification de factures fictives d'achats. Le 5 juin 2019, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable formée par M. B. Ce dernier demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 29 octobre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a accordé à M. B un dégrèvement partiel à concurrence de la somme de 38 230 euros, au titre des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Par suite, les conclusions de la requête sont, à ce titre et dans la limite de ce montant, devenues sans objet. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été informé par une banque commerciale en septembre 2017 de la conclusion de contrats de prêt bancaire en son nom, sans avoir souscrit ces contrats. Dans ce cadre, il a déposé une plainte préalable pour usurpation d'identité puis a fait suivre diverses informations aux autorités de police dans le cadre d'auditions complémentaires les 30 novembre 2017, 5 décembre 2017, 22 décembre 2017 et 17 avril 2017. Par un courrier du 3 novembre 2017, la Banque de France a rédigé un courrier afin d'informer son organisme bancaire de cette usurpation d'identité. De plus, à la suite de la réception d'un formulaire de déclaration de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018, il a informé le 22 décembre 2017 l'administration fiscale qu'il n'était pas à l'origine de la création de l'entreprise unipersonnelle ouverte au nom de " Yannick B ". En outre, par un courrier du 20 mars 2018, l'URSSAF l'a informé de la radiation du dossier ouvert auprès de la sécurité sociale des indépendants suite à la création de l'entreprise unipersonnelle précitée et ce compte tenu de l'usurpation d'identité dont il avait été victime. Suite à la réception de la proposition de rectification du 27 août 2018, il a formulé des observations dans lesquelles il a rappelé à l'administration fiscale ces faits d'usurpation d'identité. Par un réquisitoire du 29 juillet 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a estimé, à l'issue de l'information suivie contre X, qu'il apparaissait que M. B avait été victime d'usurpation d'identité et d'escroqueries matérialisées par des ouvertures de comptes bancaires, par des souscriptions de prêts bancaires, ainsi que par l'immatriculation d'une société individuelle au registre des sociétés de Grenoble permettant d'organiser une fraude à la perception indue de taxe sur la valeur ajoutée, et ce du fait de la production de documents et de justificatifs personnels qu'il avait transmis dans le cadre d'une recherche de logement à Lyon. Par une ordonnance de non-lieu du 22 septembre 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon a suivi le sens des réquisitions du ministère public et a confirmé qu'il apparaissait que M. B avait été victime d'usurpation d'identité et d'escroqueries, impliquant notamment une tromperie de l'administration fiscale pour des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée, sans que l'information n'ait permis l'identification des auteurs de ces faits. Dès lors, M. B établit, par les pièces qu'il produit, avoir été victime d'une usurpation d'identité, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant procédé lui-même à la création de l'entreprise individuelle " Yannick B " ayant sollicité le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux. Par suite, il est fondé à soutenir qu'il n'est pas la personne redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période d'avril à septembre 2017. Par voie de conséquence, l'amende pour factures fictives litigieuse ne peut qu'être déchargée. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 38 230 euros dégrevée en cours d'instance. Article 2 : M. B est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période d'avril à septembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA061 septembre 2022
ORTA_1905311_20220901TA389 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905311_20221209
CAA3120 juillet 2023
DCA_21TL01745_20230720Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905311_20221209