TA776ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1905320_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 096,40 euros correspondant à un trop-perçu de traitement mise à sa charge par un titre de perception émis le 24 septembre 2018 par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-et-Marne. Il doit être regardé comme soutenant que la somme réclamée au titre d'un trop perçu de traitement n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a perçu que 23,17 euros de traitement au mois d'août 2017. Par un mémoire en défense, enregistré 3 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 15 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, contrôleur principal affecté en dernier lieu à la direction des services informatiques Paris-Champagne avant son admission la retraite à compter du 1er juillet 2018, a fait l'objet, le 24 septembre 2018, d'un titre de perception émis par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-et-Marne pour un montant de 3 096,40 euros correspondant à un trop-perçu de traitement. M. B demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer cette somme. 2. Pour contester le bien-fondé du titre litigieux, M. B soutient que ce titre, d'un montant de 3 096,40 euros, vise à recouvrir un trop perçu de traitement perçu au mois d'août 2018 alors qu'il n'a perçu pour ce mois qu'un traitement de 23,17 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que M. B, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2018, a perçu au titre de ce mois, d'une part, sa pension de retraite et, d'autre part, un plein traitement et les indemnités y afférentes, correspondant au montant du trop-perçu de traitement, objet du titre litigieux, d'un montant, sans déduction des charges patronales et salariales, de 3 096,40 euros. Enfin, il résulte de l'instruction que la somme de 23,17 euros correspond à la régularisation des charges salariales dues au titre du mois de juillet 2018. A cet égard, la circonstance que le titre porte la mention d'un " Indu sur rémunération issu de paye d'août 2018 " figurant dans la colonne " Détail de la somme à payer " du titre de perception contesté signifie seulement que le mois d'août 2018 est le mois au cours duquel la correction ayant généré le rappel sur traitement est intervenue et non le mois au titre duquel le versement indu a eu lieu. Par suite, M. B, dont il n'est au demeurant pas contesté qu'il avait reçu l'ensemble de ces informations par courrier du 30 juillet 2018, n'est pas fondé à soutenir que la somme réclamée par le titre litigieux ne serait pas fondée. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 096,40 euros correspondant à un trop-perçu de traitement mise à sa charge par un titre de perception émis le 24 septembre 2018 par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-et-Marne. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Lu en audience publique le 23 septembre 2022. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7723 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905320_20220923
Données disponibles
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