TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_1905330_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2019 et 9 mai 2020, M. A B, représenté par Me Belkhodja, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2015 pour un montant de 34 527 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - le service a, à tort, considéré qu'aucune comptabilité n'avait été présentée pour rejeter la déductibilité des amortissements, provisions et variation de stocks ; - l'administration ne pouvait pas lui refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août au 31 décembre 2015, alors qu'il avait satisfait aux obligations déclaratives et qu'un tel refus méconnaît le principe de neutralité de cette taxe. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2019 et 10 juin 2020, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet des conclusions de la requête, en faisant valoir que les conclusions relatives au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables et que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France a statué sur la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce une activité de pompes funèbres, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité selon la procédure de taxation d'office au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue jusqu'au 30 octobre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'issue de laquelle il a été rendu destinataire d'une proposition de rectification le 19 juin 2018. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement à son encontre le 14 septembre 2018. Sa réclamation présentée le 20 novembre 2018 a été rejetée par décision du directeur de contrôle fiscal Ile-de-France en date du 8 avril 2019. Par la requête précitée, l'intéressé demande la décharge de ces impositions. Sur la fin de non-recevoir invoquée par le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration () ". 3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de sa réclamation d'assiette du 20 novembre 2018, si le requérant a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période d'août 2015 à octobre 2017 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2015 et 2016, il n'a pas demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait constaté au titre de l'année 2015. Les conclusions tendant à ce remboursement sont donc, ainsi que le soulève le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France, irrecevables en application des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. Sur la procédure d'imposition : 4. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. () L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ". 5. M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable lui permettant de se faire assister par un conseil au cours de la première intervention, dès lors qu'il n'a reçu le courrier fixant au 18 janvier 2018 cette première intervention que la veille de celle-ci, de sorte qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Il résulte, toutefois, de l'instruction que le requérant a été informé de la possibilité de se faire représenter par le conseil de son choix par l'avis de vérification de comptabilité du 15 décembre 2017, reçu le 19 décembre suivant et fixant au 12 janvier 2018 la première intervention, à laquelle le requérant ne s'est pas présenté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie prévue par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. Sur la charge de la preuve : 6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 de ce livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Aux termes de l'article L. 66 du même livre : " Sont taxés d'office : () 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". 7. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas souscrit les déclarations auxquelles il était tenu et n'a pas déposé ses déclarations de résultat des exercices clos en 2015 et 2016 dans le délai de trente jours suivant la notification des deux mises en demeure qui lui ont été notifiées par l'administration fiscale les 19 et 20 décembre 2018. Il résulte de cette même instruction qu'il n'a pas non plus déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1erjuillet 2015 au 30 octobre 2017, malgré la notification de mises en demeure le 19 décembre 2017 auxquelles il n'a pas donné suite. Il se trouvait ainsi en situation d'être taxé d'office en application des dispositions précitées des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. M. B supporte, dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 8. En premier lieu, le requérant soutient que l'administration ne pouvait lui opposer un défaut de présentation de comptabilité pour écarter la déductibilité des amortissements, provisions et variations de stock. Toutefois, il résulte de l'instruction que la vérificatrice a remis en mains propres à l'intéressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité le 21 mars 2018, puis a constaté que ce dernier a, durant le contrôle, établi des livres centralisant les encaissements et décaissements ayant eu lieu durant la période vérifiée et des tableaux sur papier libre reprenant les éléments d'un compte de résultat, avant de constater que la comptabilité ainsi reconstituée en fonction des encaissements aurait dû être tenue en vertu des engagements en vertu des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts et que le chiffre d'affaires déterminé ne correspondait ni à la totalité des factures présentées ni aux encaissements apparaissant sur les comptes bancaires de l'entreprise. Dans ces conditions, M. B ne peut sérieusement soutenir que la comptabilité qu'il a reconstituée au cours du contrôle présenterait un caractère probant. 9. En second lieu, aux termes de l'article 208 de l'annexe 2 au code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission () ". 10. Le requérant soutient que, d'une part, le greffe du Tribunal de commerce de Paris lui aurait fourni un formulaire de radiation erroné, à l'origine de la radiation totale de son entreprise, l'obligeant ainsi à procéder à une nouvelle immatriculation et le plaçant, par voie de conséquence, sous le régime du mini-réel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de juillet 2015 à octobre 2017 et, d'autre part, qu'il a valablement souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en cause. Il résulte, toutefois, de l'instruction que la vérificatrice a, au cours du contrôle, constaté que M. B n'avait déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2015, de sorte qu'il n'était plus en droit de bénéficier de la déduction de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 44 197 euros frappé de péremption le 31 décembre 2017 en application des dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe 2 au code général des impôts. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre la période en cause, il résulte des copies produites à l'appui de la requête que ces déclarations dont il n'est pas établi qu'elles auraient été effectivement déposées, portent la date du 16 juillet 2018 postérieure à la vérification de comptabilité et ne sauraient, en tout état de cause, remettre en cause le délai de péremption précité. Enfin, si le requérant se prévaut des principes communautaires de neutralité et de proportionnalité de la taxe sur la valeur ajoutée, de tels principes ne sauraient en eux-mêmes justifier qu'il serait en droit de bénéficier de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en cause, alors que les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe 2 au code général des impôts ne sont manifestement pas remplies. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et celles tendant au bénéfice d'un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_1905330_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel