TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA06 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905336_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2019, M. E C de Tourris doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 3 050 euros émis le 27 mai 2019 par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, ensemble la décision du maire de la commune d'Opio du 10 septembre 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge totale de la participation pour le financement de l'assainissement collectif pour un montant de 3 050 euros. Il soutient que : - il n'est pas redevable de cette participation dès lors que son paiement incombe au seul titulaire du permis d'aménager ainsi que cela ressort des indications portées sur ce permis et qu'il a déjà réglé son montant dans le prix de vente du terrain viabilisé ; - la participation est prescrite ; - la commune ne peut pas lui demander le versement de cette participation sans porter atteinte au principe de non-cumul des participations ayant le même objet ; - l'avis de paiement mentionne le lot n° 2 du 2 bis route de Grasse alors qu'il est propriétaire du lot n° 1. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, la commune d'Opio, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Gadd, substituant Me Suares, représentant la commune d'Opio. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 février 2014, le maire de la commune d'Opio a accordé un permis d'aménager à M. D A en vue de la création de quatre lots à bâtir sur un terrain situé 4 route de Grasse à Opio. Cet arrêté mentionnait que le projet était soumis au versement d'une participation pour le financement de l'assainissement collectif (ci-après " PFAC ") d'une somme de 3 050 euros par logement créé. Par arrêté du 8 décembre 2015, le maire de la commune d'Opio a délivré à M. E C de Tourris un permis de construire pour une maison individuelle d'habitation avec piscine sur la parcelle cadastrée section A n° 1092p, située 2 bis route de Grasse à Opio. Ce permis comportait également la mention selon laquelle la réalisation était soumise au versement de la PFAC d'un montant de 3 050 euros par logement créé. Un titre de perception a dès lors été émis par le comptable public à l'encontre de M. C de Tourris le 27 mai 2019 pour un montant de 3 050 euros correspondant à la PFAC. M. C de Tourris demande au tribunal l'annulation de ce titre de recette et la décharge de la somme mise à sa charge par ledit titre. Sur les conclusions à fins de décharge : 2. En premier lieu, le requérant soutient qu'il n'est pas redevable de la PFAC dès lors que son paiement incombe au seul titulaire du permis d'aménager du 21 février 2014 ainsi que cela ressort des indications portées sur ce permis, que son arrêté de permis de construire n'en fait pas mention et qu'il a déjà réglé son montant dans le prix de vente du terrain viabilisé. 3. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / () La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. () ". L'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : / c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ". Aux termes de l'article L. 332-28 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l'article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, et à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la PFAC est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012 et elle est exigible auprès des propriétaires de ces immeubles à compter de la date de ce raccordement. Cette participation n'est pas au nombre des contributions que l'autorisation d'occupation du sol doit prescrire. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C de Tourris s'est vu délivrer le 8 décembre 2015 un permis de construire pour une maison individuelle avec piscine et que, suite au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement collectif, qui constitue le fait générateur de la PFAC exigible auprès du propriétaire de l'immeuble raccordé, la PFAC a été légalement mise à sa charge pour la somme de 3 050 euros. Les circonstances, d'une part, que la PFAC aurait été réglée dans la vente du terrain entre le lotisseur et le requérant et, d'autre part, qu'elle ait été prescrite par le permis d'aménager du 21 février 2015, prescription qui n'était au demeurant pas au nombre de celles devant figurées sur ces autorisations d'occupation du sol en application des dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2, sont sans incidence sur l'exigibilité de la PFAC. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté dans toutes ses branches. 6. En deuxième lieu, M. C de Tourris qui doit être regardé comme soulevant, sur le fondement de l'article L. 2224 du code civil, le moyen tiré de ce que la créance aurait été prescrite à la date d'émission du titre de perception litigieux ne précise pas la date de son raccordement permettant de déterminer le point de départ de la prescription invoquée, laquelle ne saurait en conséquence être acquise. Le moyen doit dès lors être écarté. 7. En troisième lieu, si le requérant soutient que la PFAC ne peut être mise à sa charge dès lors qu'elle a déjà été payée par le lotisseur et qu'il serait ainsi porté atteinte au principe de non-cumul des participations ayant le même objet, il n'établit toutefois pas la réalité de ce paiement. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, M. C de Tourris soutient qu'il n'est pas redevable de la PFAC dès lors que l'avis de paiement mentionne à tort le lot n° 2 du 2 bis route de Grasse à Opio alors qu'il est propriétaire du lot n° 1. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du permis d'aménager du 21 février 2014 autorisant la création du lotissement et du permis de construire du 8 décembre 2016 délivré au requérant, que le montant de la PFAC est fixé de manière forfaitaire à 3 050 euros par logement créé. Par suite, l'erreur matérielle d'inscription du lot sur le titre de perception est sans incidence sur le montant de la PFAC exigible auprès des propriétaires de l'immeuble raccordé au réseau d'assainissement collectif. Le moyen doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C de Tourris n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception du 27 mai 2019 et la décharge totale de la PFAC pour un montant de 3 050 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Opio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C de Tourris est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Opio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C de Tourris et à la commune d'Opio. Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. Le rapporteur, signé J. BLe président, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. ALBU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. ALBU
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TA062 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905336_20230302
CAA3313 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905336_20230302
Données disponibles
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