TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905341_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2019 et 28 mai 2019, M. D B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé contre le titre exécutoire émis le 20 juillet 2018 au titre de la taxe d'aménagement pour un montant de 29 147 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception est insuffisamment motivé dès lors que n'y figure pas le détail des sommes à payer et des métrés exacts et qu'il n'est pas précisé s'il s'agit de constructions nouvelles ou de bâtiments rénovés ; - le titre de perception est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou à le moins d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les bases de liquidation ne portent pas mention d'un procès-verbal d'achèvement des travaux de sorte que le titre est dépourvu de fondement juridique et que la surface des constructions préexistantes n'a pas été soustraite de la surface taxable retenue de 868 m². Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir acquis dans le courant de l'année 2012 une propriété située 15 route de Fontaine-Milon, au lieu-dit " La Planche " sur la commune de Mazé-Milon et réalisé sans autorisation des travaux de transformation d'une partie des bâtiments présents sur le terrain d'assiette, M. B a, le 23 janvier 2013, déposé une demande de permis de construire de régularisation. Par un arrêté du 7 juin 2013, le maire de Mazé-Milon a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le 17 octobre 2016, le maire de la commune a dressé un procès-verbal portant sur la construction sans autorisation d'un garage pour le rangement de véhicules et du matériel d'entreprise, de bureaux et d'un réfectoire et sur la fermeture de bâtiments existants par la réalisation d'une façade. Le procès-verbal a été transmis au procureur de la République. Par un jugement du 14 juin 2018, le tribunal correctionnel de Saumur a reconnu M. B coupable d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l'a condamné à une peine d'amende et à la démolition des constructions irrégulières sous astreinte. Par un courrier du 14 mai 2018, le directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire a informé M. B de l'engagement d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions du code de l'urbanisme et l'a invité à formuler ses observations dans un délai de 30 jours. Un titre de perception a été émis par la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire le 20 juillet 2018 d'un montant de 29 147 euros correspondant à la somme due au titre de la taxe d'aménagement afférente aux travaux réalisés. Le 14 septembre 2018, M. B a formé un recours gracieux contre ce titre exécutoire, recours qui a fait l'objet d'un rejet implicite. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 20 juillet 2018 et de le décharger du paiement de la somme de 29 147 euros. 2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (). / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. ". L'article L. 331-10 du même code dispose : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ". 3. Il résulte de ces dispositions que donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement les installations ou aménagements de toute nature soumis à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme. En cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date du fait générateur est celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. Le titre de perception litigieux indique que la créance correspond à la taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l'urbanisme. Il comporte, en dernière page, un encadré intitulé " détail de la somme à payer " qui comporte un descriptif du projet soumis à la taxe, et en particulier la surface taxable totale créée des constructions, de 868 m², les montants et éléments de calcul. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que ce titre de perception serait insuffisamment motivé. 6. Il résulte de l'instruction que, le 12 juillet 2016, le maire de Mazé-Milon a dressé un procès-verbal relevant divers travaux réalisés sans autorisation par M. B, la demande de permis de construire de celui-ci ayant fait l'objet d'un refus en date du 7 juin 2016. Le requérant ne conteste pas le contenu de ce procès-verbal qui a été versé à l'instance. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit à raison de l'absence de procès-verbal constatant l'achèvement des constructions en cause doivent être rejetés. 7. Le requérant soutient que la surface taxable de 868 m² est erronée dans la mesure où n'ont pas été déduites les surfaces des bâtiments déjà construits. Il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Il résulte de l'instruction que M. B, récupérateur de métaux, a fait l'acquisition dans le courant de l'année 2012 d'une propriété composée d'une maison d'habitation, d'une ancienne maison d'habitation, d'une grange et de deux hangars dont seul l'un présentait une partie close. M. B a procédé à la démolition de la grange afin d'y édifier un garage de 246 m² et un bâtiment à usage de bureaux et de réfectoire de 228 m² et a entièrement clos les deux hangars afin d'y créer un entrepôt de 230 m² et un garage de 314 m², dont la surface déjà close de 150 m² a été exclue de la taxation. Si M. B évoque une " rénovation de bâtiments agricoles ", il n'apporte comme il a été dit aucun élément de nature à étayer ses allégations. Il résulte de l'instruction que le refus de permis de construire du 7 juin 2013 est notamment fondé sur la " démolition " de la grange, de sorte que l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que cette opération devait être regardée comme une reconstruction et en calculant l'assiette de la taxe d'aménagement sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées. Enfin, le requérant lui-même fait état de la clôture de bâtiments jusque-là non clos et ne conteste donc pas ces travaux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le titre de perception serait entaché, en tout état de cause, d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de l'absence de déduction de la surface taxable de la surface des bâtiments existants. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire et au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. C Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_1905341_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel