TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1905345_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2019, la société Plaza Services, représentée par la SCP Berard et Nicolas, demande au tribunal : 1°) de condamner la ville de Nice à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des interdictions à la circulation aux véhicules prises par arrêtés municipaux en 2018 et 2019 à l'occasion de manifestations sportives ou culturelles ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de la ville de Nice est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; - elle subit un préjudice anormal, grave et spécial qui s'élève à la somme de 150 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2020, la ville de Nice conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Plaza Services au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour les préjudices subis en 2018 pour défaut de demande préalable ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Plaza Services exploite un fonds de commerce à usage de stationnement de véhicules au n° 12 avenue de Verdun à Nice. Par courrier du 14 juin 2019, la société Plaza Services a présenté une demande préalable indemnitaire pour les préjudices subis du fait de l'interdiction temporaire à la circulation aux véhicules sur l'avenue de Verdun à l'occasion de manifestations sportives et culturelles en 2019. Cette demande a été rejetée par le maire de Nice par courrier du 9 mai 2019. Par la présente requête, la société Plaza Services demande au tribunal d'engager la responsabilité sans faute de la ville de Nice en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des interdictions à la circulation aux véhicules en 2018 et 2019. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial. 3. La société requérante soutient qu'elle a subi une perte de recette quotidienne de 2 500 euros du fait de l'interdiction à la circulation aux véhicules dans l'avenue de Verdun. Elle n'assortit, toutefois, sa demande d'aucun document financier probant attestant de cette perte de recettes par rapport aux autres jours de l'année. Par ailleurs, si la société Plaza Services soutient qu'elle a subi des préjudices à l'occasion de l'organisation d'une dizaine de manifestations par an, elle ne verse aux dossiers que des pièces relatives à l'organisation du feu d'artifice du 13 juillet 2019, de la fête de la musique 2019, du Paris-Nice des 16 et 17 mars 2019 et du semi-marathon du 5 mai 2019, soit quatre manifestations en 2019. En outre, si la société Plaza Services se prévaut du fait que chaque évènement entrainerait une mesure d'interdiction à la circulation pour une durée de trois jours, il résulte de l'instruction que ces mesures de police sont limitées à quelques heures par jour. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie d'aucun préjudice direct et certain ni anormal et spécial. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Nice, que la société Plaza Service n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de la ville de Nice est engagée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la ville de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que demande la commune de Nice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Plaza Services est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Nice tendant à l'application de l'article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Plaza Services et à la ville de Nice. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_1905345_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel