TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905346_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2019, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le maire de la commune de Briançon s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a sollicité le 21 août 2018 et portant sur la construction d'une plateforme en bois pour l'installation de ruches et la construction d'un abri de jardin ; Il soutient que : - l'abri jardin dans lequel il envisage d'implanter un laboratoire répond aux critères définissant une activité agricole ; - l'article L. 621-30 du code du patrimoine qui lui est opposé par le maire est inopérant ; - les textes sur lesquels s'appuie la décision de refus procèdent d'une mauvaise interprétation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre et 5 décembre 2019, la commune de Briançon, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, rapporteur, - les conclusions de M. Jorda, rapporteur public, - et les observations de Me Bouillot pour la commune de Briançon. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, propriétaire d'une parcelle cadastrée C351, a déposé en mairie de Briançon un dossier de déclaration préalable portant sur la construction d'une plateforme en bois pour l'installation de ruches et la construction d'un abri de jardin. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions en annulation : 2. Si M. A soutient que la commune de Briançon a motivé la décision d'opposition en litige par un certain nombre de textes dont certains procèdent, selon lui, d'une mauvaise interprétation, il est constant qu'une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, la circonstance, à la supposer avérée, que la décision en litige ne porte pas les bons visas est sans influence sur sa légalité. 3. Aux termes de l'article A2 du PLU de la commune : " " Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions : - Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole ou pastorale, dans la limite de 150 mètres carrés de SHON par exploitation ; - Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole ; - L'aménagement, la réhabilitation, la rénovation et le changement de destination des constructions existantes lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité agricole, qu'elles présentent un intérêt architectural et/ou patrimonial ou lorsqu'elles permettent d'éviter la "ruinification"; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone ; - Les installations classées lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité agricole ou à une installation ou construction de service public ou d'intérêt collectif ; - L'activité agro-touristique est autorisée dans la mesure où elle reste une activité annexe à l'exploitation agricole. Il est autorisé la création de 3 gîtes (dans la mesure de 100 mètres carré de SHON au plus) par exploitation agricole ; - Les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont nécessaires aux travaux de construction ou à l'aménagement des exploitations. ". 4. Si M. A soutient que son projet est conforme aux dispositions précitées dès lors qu'il se déclare agriculteur et que la construction qu'il envisage est nécessaire à son activité, d'une part, il n'établit pas qu'il exerce effectivement une activité agricole et, d'autre part, le projet, tel qu'il est renseigné dans le dossier déposé en mairie, évoque des " travaux d'extension d'une plateforme terrassée existante par la réalisation d'une plateforme en bois contiguë d'une surface de 19,75 m2, qui servira également de couverture pour l'installation de ruches pour l'exploitation des abeilles et l'aménagement d'un abri de jardin sur une partie de la terrasse. ". A la lecture de ce seul document, la commune de Briançon a ainsi pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que ce projet, tel qu'il est décrit, ne concerne pas une construction agricole à proprement parler, compte tenu de sa faible dimension, et ne présente pas de lien avec une activité agricole, d'ailleurs non décrite. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A2 du PLU de la commune doit être écarté. 5. Le projet de M. A a également été rejeté par la commune de Briançon en raison de son changement de destination. Il ressort en effet des pièces du dossier que si le projet a été décrit initialement comme précisé ci-dessus, la notice explicative comme les écritures complémentaires de M. A décrivent un projet d'abri-laboratoire comprenant des plans de travail, la mise en place d'une cuve pour de l'eau et des toilettes sèches pour le personnel, où seraient développées des activités secondaires en agriculture de montagne pour mener à bien des recherches en développement durable nécessaire à l'exploitation de l'activité agricole durable tournée vers la mycorhyzation. Contrairement aux affirmations de M. A, la commune a ainsi pu considérer que la destination du projet initial avait été modifiée et était encore moins nécessaire à une activité agricole. 6. Le projet a enfin été refusé en raison de son atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Il ressort notamment des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France auquel le projet a été soumis a considéré que " la construction de cet édicule dont certaines caractéristiques ne respectent pas la typologie architecturale locale () était beaucoup trop ostentatoire au regard des lieux ". C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commune a pu rejeter ce projet sur ce fondement. Le moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le maire de la commune de Briançon s'est opposé à la déclaration préalable doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Briançon. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Briançon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Briançon. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Terras, premier conseiller, Assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, signé F. Terras La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1905346_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel