TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905356_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, et un mémoire, enregistré le 23 octobre 2019, M. A B saisit le tribunal pour former un recours à la suite de la naissance d'une décision implicite de rejet, par le ministre de l'intérieur, de son recours dirigé contre la décision du préfet de Police de Paris déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la réintégration. Il soutient que : - il maîtrise la langue française ; - son niveau en matière de pratique de la langue française n'a pas été apprécié lors de l'entretien mené à la préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 septembre 2022 à 10h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant algérien qui est né le 3 mai 1947. Il a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la réintégration. Par une décision du 31 octobre 2018, le préfet de Police de Paris a déclaré sa demande irrecevable. M. B, contestant cette décision, a, comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de réintégration, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours contre cette décision, reçu le 10 janvier 2019. Le silence gardé sur ce recours pendant quatre mois par le ministre de l'intérieur a fait naître, le 10 mai 2019, une décision implicite de rejet dont M. B doit être regardé comme demandant l'annulation. Toutefois, par une décision explicite du 22 mai 2019, postérieure à l'enregistrement de la requête de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a expressément déclaré irrecevable la demande de réintégration. Cette décision explicite s'est substituée à la décision implicite attaquée. Aussi, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019. 2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Il résulte des dispositions du même code, relatives à la naturalisation, que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit pas les conditions fixées notamment par l'article 21-24 de ce code. Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. () ". 3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret () ". 4. Selon l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. () ". L'article 41 de ce décret dispose : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. () / L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37 : / () b) Les demandeurs souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgés d'au moins soixante ans / () L'autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le postulant possède le niveau linguistique requis. ". 5. Pour déclarer, sur le fondement de l'article 21-24 du code civil, irrecevable la demande de réintégration présentée par M. B, le ministre de l'intérieur a considéré que l'intéressé n'a pas été capable, lors de l'entretien en préfecture, de comprendre les points essentiels d'une conversation courante et de converser sur des sujets familiers et concernant ses centres d'intérêts, de sorte qu'il ne dispose pas du niveau de connaissance de la langue française requis. 6. M. B soutient que lors de l'entretien individuel avec un agent de la préfecture de police de Paris, aucune question propre à évaluer son niveau en langue française ne lui a été posée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la pièce jointe au mémoire en défense correspondant à la grille d'évaluation du niveau en langue française de M. B, que l'intéressé a, dès lors qu'il était âgé de plus de 60 ans, fait l'objet de l'évaluation requise lors de cet entretien, qui s'est tenu le 31 octobre 2018. Cette évaluation a consisté à l'inviter à réagir ou à répondre à des demandes et des interrogations formulées dans cette langue. En se bornant à soutenir qu'il maitrise le français, dès lors notamment qu'il est France depuis 46 ans et qu'il a toujours travaillé avec des personnes francophones, M. B, qui relève qu'il a arrêté sa scolarité après le cours préparatoire, ne conteste pas sérieusement l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur concernant son niveau en langue française, évalué lors de l'entretien précité, pour la gestion de la vie quotidienne et les situations de la vie courante et pour émettre un discours sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Ainsi, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de réintégration présentée par M. B au motif que son degré de connaissance de la langue française était insuffisant dès lors qu'il était inférieur au niveau B1 oral requis par les dispositions précitées de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2019 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable la demande de réintégration de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1905356_20221013
Données disponibles
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