TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_1905357_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, d'un montant total de 269 euros, en raison d'un bien immobilier situé 9000, chemin de la Sorbière sur le territoire de la commune de La Penne ;
2°) d'ordonner la communication d'un état de recettes résultant de la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères lui permettant de déterminer qu'elles n'excèdent pas les dépenses engagées par la collectivité pour procéder à la collecte des ordures ménagères.
Il soutient que :
- le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé par une délibération de la communauté de communes Alpes d'Azur au titre de l'année 2019 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce taux est disproportionné par rapport aux besoins de financement du service et à la qualité de celui-ci ;
- la cotisation à laquelle il a été assujetti est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé du taux appliqué à la valeur locative pour déterminer le montant de cette taxe.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration de communiquer un état de recettes résultant de la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont irrecevables en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été assujetti à la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2019 pour un montant total de 269 euros à raison d'un bien situé 9000, chemin de la Sorbière sur le territoire de la commune de La Penne. Après avoir formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l'administration fiscale, M. B demande au tribunal la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de communication de l'état de recettes résultant de la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".
3. Si M. B demande la communication de l'état de recettes résultant de la perception de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères afin de s'assurer que les recettes perçues correspondent au coût du service, il n'allègue pas ni, en tout état de cause, établit que la communauté de communes Alpes d'Azur a refusé de lui communiquer ce document et qu'il a préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les conclusions en ce sens de sa requête sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 portant loi de finances rectificative pour 2015, rendu applicable à compter du 1er janvier 2016 en vertu du A du III de ce même article : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Aux termes du VI de l'article 1379-0 bis du même code : " 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :/ ()2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages./ Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application du 2° du II, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.". Aux termes de l'article 1521 du même code : " La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
5. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur
le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les
contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
6. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-4 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
7. M. B se borne à relever, d'une part, que la généralisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'ensemble des communes entrant dans le périmètre de la communauté de communes Alpes d'Azur substituant ce régime à celui de la redevance d'enlèvement des ordures ménagère a entraîné une hausse de sa contribution de 33 % et, d'autre part, que cette hausse est abusive au regard de la qualité du service rendu. Il en déduit que le taux de la taxe dont il demande la décharge serait manifestement disproportionné au regard des dépenses que cette taxe est censée couvrir. Toutefois, il n'apporte au soutien de sa contestation aucun élément, qu'il soit de nature financière ou budgétaire, portant sur le rapport existant entre le coût de la collecte des ordures ménagères et le produit de la taxe en litige fixé par la collectivité compte tenu des autres ressources susceptibles de financer ce service. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la délibération fixant le taux d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2019 est illégal. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette délibération.
8. En second lieu, il ne résulte d'aucun texte qu'une collectivité territoriale est tenue de porter à la connaissance des contribuables le taux appliqué à la valeur locative pour déterminer le montant des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont ils sont redevables. Par suite et à supposer qu'il soit effectivement soulevé par le requérant, le moyen tiré de ce que son assujettissement à cette taxe est irrégulier dès lors qu'il n'était pas informé du taux appliqué à la valeur locative doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui lui ont été assignées dans le rôle de la commune de La Penne au titre de l'année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_1905357_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel