TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905363_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2019 et le 28 janvier 2022, la SARL Europexpert, représentée par Me Pignier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour un montant total de 1 470 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à contester les impositions en cause en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - l'établissement secondaire qu'elle avait ouvert le 1er juillet 2010 à Saint-Jean-de-Maurienne est fermé depuis le 1er juillet 2013 ; - en tout état de cause, en application des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises est constituée par la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont le redevable a disposé ; - l'administration fiscale ne démontre pas que l'activité se soit poursuivie dans ces locaux, alors qu'elle supporte la charge de la preuve en application de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée au BOI-CTX-DG-20-20-30 ; - elle peut se prévaloir de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée au paragraphe n° 30 du BOI-IF-CFE-20-20-10-10 du 12 septembre 2012, selon laquelle les seuls biens susceptibles d'être pris en compte dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises sont les biens dont dispose le redevable pour les besoins de son activité professionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2020 et le 10 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Europexpert ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Europexpert exerce une activité d'expertise comptable. Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises par voie de rôles supplémentaires concernant un établissement exploité à Saint-Jean-de-Maurienne au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour des montants respectifs de 376 euros, 382 euros et 712 euros. La réclamation préalable de la SARL Europexpert ayant fait l'objet d'une décision de rejet, elle demande au tribunal la décharge de ces cotisations supplémentaires. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () ". Aux termes de l'article 1467 A de ce code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. La SARL Europexpert produit un extrait d'immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés qui mentionne que l'établissement secondaire situé à Saint-Jean-de-Maurienne, immatriculé le 17 février 2011, a été radié le 12 août 2013 compte tenu d'une cessation d'activité le 1er juillet 2013, le siège social de la société se trouvant à Porto-Vecchio. En outre, elle se prévaut d'un contrat de résiliation amiable du bail avec la SCI Les Grizzly, bailleresse, dont le gérant est également le gérant de la SARL Europexpert, avec un effet au 31 décembre 2015. Toutefois, ces documents ne suffisent pas à démontrer la cessation effective de l'activité alors qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre des opérations de contrôle fiscal effectuées par le service des impôts des entreprises de Saint-Jean-de-Maurienne, l'adresse de la SARL Europexpert est celle de l'établissement situé dans cette commune. Ainsi, l'administration fiscale produit plusieurs mandats de représentation de 2016 et 2017 rédigés par des dirigeants d'entreprise qui, en leur qualité de représentants des sociétés contrôlées, donnent pouvoir au cabinet d'expertise-comptable Europexpert pour recevoir l'administration fiscale dans ses locaux situés à Saint-Jean-de-Maurienne. La SARL Europexpert ne fournit aucune explication permettant de justifier de cette mention de ses locaux de Saint-Jean-de-Maurienne comme lieu de réalisation des contrôles fiscaux pour lesquels elle a été mandatée. L'administration fiscale produit également des déclarations de contribuables qui mentionnent comme adresse de leur comptable l'adresse de l'établissement situé à Saint-Jean-de-Maurienne. Au surplus, la société requérante ne conteste pas que, dans le cadre du présent litige, la décision de rejet de sa réclamation préalable du 27 juin 2019 lui a notamment été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de Saint-Jean-de-Maurienne et qu'elle en a accusé réception. D'ailleurs, la SARL Europexpert produit elle-même en pièce jointe à sa requête l'exemplaire du rejet de sa réclamation préalable qui lui a été envoyé à l'adresse de son établissement situé à Saint-Jean-de-Maurienne. Dans ces circonstances, l'administration fiscale apporte la preuve de l'absence de cessation de l'activité de l'établissement qui a fait l'objet de la cotisation foncière des entreprises litigieuse, et ce contrairement aux déclarations de la SARL Europexpert au registre du commerce et des sociétés. Par suite, la société requérante ayant bien disposé des locaux en cause pour les besoins de son activité professionnelle, c'est à bon droit que l'administration fiscale a soumis ce local à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016, 2017 et 2018. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. En premier lieu, la SARL Europexpert se prévaut de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée au BOI-CTX-DG-20-20-30, relatif notamment en son paragraphe 50 à la charge de la preuve en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales. Toutefois, cette interprétation administrative, qui attribue à l'administration fiscale la charge de la preuve en cette matière, ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte du présent jugement. 6. En second lieu, l'interprétation administrative référencée au paragraphe n° 30 du BOI-IF-CFE-20-20-10-10 du 12 septembre 2012 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte du présent jugement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Europexpert aux fins de décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 9. Au regard des pièces jointes à la requête et des moyens qui y sont développés, la demande de la SARL Europexpert présente un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de la condamner au versement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Europexpert est rejetée. Article 2 : La SARL Europexpert est condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Europexpert et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTELa greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3812 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905363_20220712
Données disponibles
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