TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_1905364_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2019 et 13 mars 2023, M. E D, représenté par Me Gauvrit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 420 647,05 € en réparation des préjudices qu'il a subis en raison d'un accident médical non fautif, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime d'un accident médical non fautif ; - ses préjudices doivent être évalués comme suit : *préjudices patrimoniaux : . frais de déplacement : 7 755,40 € ; . frais d'expertise : 5 500 € ; . frais de copie de dossier : 137,70 € ; . séjour hôpital : 90 € ; . visite du permis de conduire : 36 € ; . assistance par tierce personne : 2 925 € ; . chaussures : 20 902,40 € ; . frais de logement adapté : 2 887,14 € ; . frais de véhicule adapté : 58 892,51 € . incidence professionnelle : 50 000 € ; . préjudice scolaire : 10 000 € ; *préjudices extra patrimoniaux : . déficit fonctionnel temporaire : 42 965 € ; . souffrances endurées : 15 000 € ; . préjudice esthétique temporaire : 10 000 € ; . déficit fonctionnel permanent : 180 000 € ; . préjudice d'agrément : 20 000 € ; . préjudice esthétique : 5 000 € ; . préjudice d'établissement : 5 000 €. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, l'ONIAM, représenté par Me Joliff, conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que : - à titre principal, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes a commis une faute de nature à exclure toute mise en œuvre de la solidarité nationale ; - à titre subsidiaire, l'étiologie de la complication est indéterminée et les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 avril 2022 et 20 mars 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le CHRU de Rennes, représenté par Me Chainay, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de M. D ; - l'étiologie du dommage est certaine. Par courrier adressé au docteur A B le 14 mars 2023 sur le fondement de l'article R. 626-3 du code de justice administrative, la formation chargée de l'instruction lui a demandé de préciser la probabilité (en pourcentage) que la pose d'un plâtre pelvi-pédieux porte atteinte au nerf sciatique proplité telle que celle qu'a subi M. D. Par courrier enregistré le 16 mars 2023 et communiqué aux parties, le docteur B a présenté ses observations en réponse à cette demande. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2023 et non communiqué, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône déclare ne pas intervenir dans la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 1802979 du 6 mars 2019 par laquelle le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais de l'expertise confiée au docteur D à la somme de 2 500 €. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Met, rapporteur public ; - les observations de Me Chainay, représentant le CHRU de Rennes. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande au tribunal que soit mise à la charge de l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices qu'il a subis dans les suites du traitement d'une ostéonécrose primitive de la hanche droite. I Les faits : 2. Au mois de décembre 2007, une ostéonécrose primitive de la hanche droite est diagnostiquée chez M. D, alors âgé de 7 ans. Le traitement orthopédique classique - consistant en un déplacement en fauteuil roulant et des séances hebdomadaires de kinésithérapie - ayant échoué, une ostéotomie pelvienne est pratiquée au CHRU de Rennes le 5 janvier 2009 avec mise en place d'un plâtre pelvi-pédieux pour une immobilisation de six semaines. Au décours de cette intervention, une atteinte importante du nerf sciatique poplité externe est diagnostiquée en mai 2009 et à l'origine d'une déformation de son pied droit nécessitant, par une intervention chirurgicale réalisée le 12 mai 2010, un transfert de jambier postérieur. Après une période de stabilisation, M. D a ressenti une hypoesthésie du nerf sciatique pour laquelle des examens d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) pratiqués en 2015 ont retrouvé un épaississement des parties molles en regard de nerf sciatique au niveau du bassin, près de l'ancienne zone d'ostéotomie et une aggravation des signes sensitifs neurologiques du nerf à droite des zones d'hypoesthésie, d'anesthésie et paresthésie, associé à un déficit moteur des inverseurs et releveurs du pied droit, douloureux et déformé en varus avec adduction de l'avant-pied. Le 14 juin 2017, M. D a été opéré au centre hospitalier de Nantes pour la réalisation d'une ostéotomie de Dwyer et une chirurgie du médio pied. A la suite de cette intervention, M. D présente toujours un pied gauche en varus et porte une attelle. Son état est consolidé le 18 octobre 2017. II Le cadre juridique : 3. Aux termes du II de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 % () ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. 5. D'autre part, en l'absence de certitudes médicales permettant d'affirmer ou d'exclure qu'un dommage corporel survenu au cours ou dans les suites d'un acte de soins est imputable à cet acte, il appartient au juge, saisi d'une demande indemnitaire sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de se fonder sur l'ensemble des éléments pertinents résultant de l'instruction pour déterminer si, dans les circonstances de l'affaire, cette imputabilité peut être retenue. III L'engagement de la solidarité nationale : III.1 S'agissant de l'imputabilité du dommage à un acte de diagnostic ou de soin non fautif : 6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'atteinte du nerf sciatique poplité externe de M. D peut résulter d'un hématome longuement résorbé ou de la compression du cal inhérent à l'ostéotomie qui a été pratiquée dans les règles de l'art. Il résulte également de l'instruction, bien que l'expert ne la retienne pas comme cause possible, que l'atteinte à ce nerf pourrait provenir du plâtre posé le 5 janvier 2009 qui aurait entraîné sa compression, comme l'envisage le chirurgien l'ayant opéré lors des consultations des 31 mars, 26 mai et 21 juillet et 21 septembre 2009 et le suggère l'interprétation de l'électromyogramme réalisé le 7 mai 2009. L'ONIAM retient cette cause comme origine du dommage corporel de M. D et fait valoir que le CHRU a commis une faute en posant un plâtre trop serré, en s'appuyant sur la seule mention suivante figurant dans le rapport d'expertise : " 8 janvier 2009, transmission : matin : plâtre réajusté par interne de chirurgie, car trop serré devant ". Toutefois, il ressort de cette mention, que la compression du plâtre, très localisée, n'était pas telle qu'elle a nécessité son remplacement, mais seulement son réajustement. En outre, le compte-rendu opératoire de l'intervention réalisée le 16 février 2009 pour retirer les broches fait état de l'ablation du plâtre pelvi-pédieux, sans aucune mention d'un constat d'une compression du plâtre. Il s'ensuit qu'aucune faute dans la pose du plâtre ne peut être retenue à l'encontre du CHRU de Rennes. Il résulte de ce qui précède que l'origine de l'atteinte du nerf sciatique poplité externe de M. D, qu'elle soit la conséquence de l'ostéotomie pratiquée ou de la pose du plâtre pelvi-pédieux, constitue, dans les deux hypothèses, un accident médical non fautif. III.2 S'agissant de la gravité du dommage : 7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'accident médical non fautif imputable à l'acte de soin dont a été victime M. D a entrainé un déficit fonctionnel permanent de 50 %. Par suite, le dommage excède le seuil fixé à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. III.3 S'agissant de l'anormalité du dommage : 8. Il résulte de l'instruction et notamment rapport d'expertise et de la réponse apportée par l'expert à la demande qui lui été faite par la formation de jugement sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, que le risque de subir l'atteinte au nerf sciatique proplité M. D n'a pas été retrouvé dans la littérature médicale comme conséquence possible d'une ostéotomie, et présente une probabilité de survenance inférieure à 1% après la pose d'un plâtre pelvi-pédieux. Par suite, les conséquences de l'acte médical à l'origine du dommage, que ce soit l'ostéotomie ou la pose du plâtre pelvi-pédieux, doivent être regardées comme anormales, tant au regard de l'état de santé antérieur de M. D qui justifiait l'opération que de l'évolution de celui-ci. 9. Il résulte de ce qui précède que les dommages subis par M. D dans les suites de l'ostéotomie doivent être indemnisés au titre de la solidarité nationale. Le CHRU de Rennes doit, par suite, être mis hors de cause. IV Les préjudices : IV.1 Les préjudices patrimoniaux : IV.1.1 Les dépenses de santé : 10. M. D justifie de dépenses de santé restées à sa charge correspondant à hauteur de 90 €, à des frais d'hospitalisation au CHRU de Nantes. IV.1.2 Les frais liés au handicap : IV.1.2.1 Les dépenses de chaussures : 11. M. D sollicite également le paiement d'une rente annuelle de 400 € correspondant aux frais restant à sa charge pour l'achat de paires de chaussures. La paralysie dont il est atteint ayant freiné la croissance de son pied droit, il en résulte une différence de pointures entre ses deux pieds qui nécessite l'achat de deux paires de chaussures de tailles différentes. Dès lors, l'expert retient au titre des dépenses de santé la nécessité de renouveler ses chaussures deux à trois fois par an. Il sera fait une juste évaluation de cette dépense annuelle à hauteur de la somme demandée par M. D, soit 400€. Les arrérages échus de cette rente à compter du 18 octobre 2017, date de consolidation de son état de santé et jusqu'au présent jugement peuvent ainsi être fixés à la somme de 2 180 € et à compter du présent jugement à la somme de 20 910 €, par application d'un coefficient de capitalisation de 52,275 compte tenu de l'âge de M. D à cette date en prenant comme référence le barème de l'ONIAM publié en 2022. Il sera donc alloué à M. D la somme totale de 23 090 € au titre des frais de chaussures. IV.1.2.2 Les frais d'assistance par tierce personne : 12. Le requérant demande l'indemnisation de l'aide active assurée par sa mère à son retour à domicile en janvier 2009 en fauteuil roulant. Il résulte toutefois de l'instruction que cette assistance par tierce personne est sans lien avec l'accident médical non fautif dont a été victime M. D mais fait suite aux conséquences normales de l'opération subie le 4 janvier 2009. Dès lors, aucune indemnité ne peut être accordée sur ce fondement. IV.1.2.3 Les frais de logement adapté : 13. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. D ne peut pas prendre de douche sans une barre et un siège de douche. Selon le devis fourni par le requérant, ces matériels coûtent 110,50 €. Il fait valoir sans être contredit que ce matériel doit être remplacé tous les deux ans, soit une dépense annuelle de 55,25 €. M. D demande à ce titre l'indemnisation de seules dépenses futures. Il y a lieu par application de la même méthode que celle exposée au point 11 de mettre à ce titre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 888 €. IV.1.2.4 Les frais de véhicule adapté : 14. L'expert a retenu la nécessité d'un véhicule à transmission automatique avec pédalier à gauche. Toutefois, M. D ne justifie pas avoir acquis un véhicule, mais présente seulement des devis faisant état du surcoût que représente un pédalier à gauche (835,02 €) et une boîte manuelle sur un véhicule de marque Volkswagen (4 800 €). Dans ces conditions, M. D peut seulement prétendre, dans le cadre d'un renouvellement tous les cinq ans de son véhicule, l'indemnisation du surcoût lié à l'installation d'une boîte automatique et d'un pédalier à gauche, sur présentation d'un justificatif du montant de ce surcoût pour le modèle de voiture qu'il aura acquis. IV.1.3 Les autres dépenses liées au dommage corporel : IV.1.3.1 Les frais de déplacement : 15. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise et des justificatifs produits que les complications résultant de l'accident médical dont il a été victime ont contraint M. D a exposé des frais de transport, pour recevoir des soins de kinésithérapie, pour se rendre à diverses consultations médicales et subir des hospitalisations aux centres hospitaliers de Rennes et de Nantes, au centre Kerpape, entre le 10 mars 2009, date à laquelle les complications ont été signalées par son kinésithérapeute et le 18 octobre 2017 date de consolidation de son état de santé. En outre, M. D a consulté un médecin conseil à Lorient puis a assisté le 23 novembre 2018 aux opérations d'expertise qui ont eu lieu à Orléans. Compte tenu de la distance qui sépare ces villes de son lieu de domicile situé à Vannes et du barème kilométrique applicable les années en cause à un véhicule de 5 CV pour les déplacements effectués entre 2009 et 2012 et 4 CV pour les déplacements effectués à compter de 2016 et des péages autoroutiers, selon justificatif, il sera alloué à M. D la somme de 7 433 € à ce titre. IV.1.3.2 Les frais de médecin conseil, de visites médicales, de communication du dossier médical et de photocopies : 16. M. D peut prétendre au remboursement, d'une part, des frais de médecin conseil, qui présentent un caractère utile dans le cadre du litige l'opposant à l'ONIAM et dont le montant s'élève à la somme de 3 000 € selon justificatifs et d'autre part, à hauteur de 36 € du coût d'une visite médicale qu'il a dû passer à raison de son handicap pour l'obtention de son permis de conduire. M. D justifie en outre de dépenses pour obtenir la copie de son dossier médical à hauteur de 37,70 €. En revanche, il ne justifie pas de la réalité de frais de photocopies qu'il a estimé de manière forfaitaire à 100 €. IV.1.4 L'incidence professionnelle et scolaire du dommage corporel : IV.1.4.1 Le préjudice scolaire : 17. Le préjudice scolaire tend à réparer la perte d'une ou plusieurs années d'études, l'allongement du temps des études, la modification ou le renoncement à certaines orientations, l'échec scolaire induit par le fait générateur, l'interruption d'une scolarité ordinaire, l'impossibilité totale d'être scolarisé. 18. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. D a eu des conséquences sur son parcours scolaire, notamment le redoublement des classes de CE1 et de quatrième, l'impossibilité de poursuivre dans la filière paysagiste suivie à la maison familiale rurale où il était scolarisé en 2015-2016 et l'abandon des études à l'âge de 16 ans. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 10 000 €. IV.1.4.2 L'incidence professionnelle : 19. L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. 20. M. D, reste atteint de boiterie et ne peut maintenir une position debout plus de 30 minutes. Compte tenu de son état consolidé, il a été reconnu comme travailleur handicapé. L'expert précise que son handicap a perturbé l'évolution professionnelle du requérant, qui n'a pas pu se projeter dans un projet professionnel tel qu'il l'envisageait enfant (police, pompier) et n'a pas pu concrétiser, adulte, celui de devenir paysagiste compte-tenu de l'impossibilité de se tenir debout sur une longue durée et connaît, enfin des périodes de chômage. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D au titre de l'incidence professionnelle en l'évaluant à la somme de 20 000 €. IV.2 Les préjudices extra patrimoniaux : IV.2.1 Le déficit fonctionnel temporaire : 21. Il y a lieu d'indemniser ce préjudice à compter du 10 mars 2009, date de signalement de la complication par le kinésithérapeute de M. D. Il résulte de l'expertise que ce déficit a été de classe III, du 10 mars 2009 au 12 mai 2010, du 16 juillet 2010 au 5 septembre 2016, du 17 décembre 2016 au 12 juin 2017 et du 17 juin 2017 au 18 octobre 2017, de classe IV du 13 mai au 15 juillet 2010 et du 18 juin au 3 juillet 2017. Il a été total du 12 au 13 mai 2010, du 5 septembre au 16 décembre 2016 et du 13 au 17 juin 2017. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme totale de 26 582 €. IV.2.2 Les souffrances endurées : 22. Elles ont été évaluées à 4,5 sur 7 par l'expert compte tenu des interventions et examens subis, des douleurs neuropathiques, du port de plâtre, d'orthèses releveurs et d'attelle anti-steppage, du déplacement en fauteuil roulant et de la perturbation de l'image de soi et des moqueries subies. Il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 10 000 €. IV.2.3 Le préjudice esthétique : 23. Le préjudice esthétique temporaire en rapport avec le port de pansements, de plâtre, d'orthèses releveurs et d'attelle anti-steppage ainsi que le déplacement en fauteuil roulant a été évalué par les experts à 3 sur une échelle de 1 à 7. Le préjudice esthétique permanent, lié à des cicatrices, à une boiterie et au port de chaussures adaptées et d'une orthèse, a été évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 8 000 €. IV.2.4 Le déficit fonctionnel permanent : 24. Il a été fixé à 50% par l'expert, compte tenu d'une paralysie du nerf sciatique, d'une ankylose tibio-talienne, d'une articulation tarsométatarsienne arthrodèse et de troubles psychologiques. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant pour M. D en l'évaluant à la somme de 170 000 €. IV.2.5 Le préjudice d'agrément : 25. Ce préjudice n'est caractérisé que si la victime pratiquait régulièrement avant l'accident une activité sportive ou de loisirs dont elle est désormais privée. 26. L'expert a retenu un tel préjudice en relevant que M. D avait été privé de pratiquer le football, le tennis et le BMX qu'il pratiquait à l'âge de 7 ans. Il sera alloué la somme de 2 000 € à ce titre à M. D. IV.2.6 Le préjudice d'établissement : 27. Le préjudice d'établissement se définit comme la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. 28. M. D fait valoir n'avoir, à ce jour, pas de relation continue, en lien avec le manque de confiance en lui résultat de son handicap. Si cette perte de confiance n'est pas remise en cause et est déjà indemnisée au titre des souffrances endurées par le requérant, M. D n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que le handicap dont il reste affecté l'empêche de réaliser un projet de vie familiale. Dès lors, la réalité de préjudice d'établissement ne peut être considérée comme établie. 29. Il résulte de tout ce qui précède qu'outre les dépenses engagées dans les conditions fixées au point 14, il sera mis à la charge de l'ONIAM la somme totale de 283 156,70 €. V Les intérêts : 30. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution. La demande de M. D tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme mise à la charge de l'ONIAM est donc dépourvue de tout objet et doit être rejetée. VI Les frais d'expertise : 31. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise liquidés et taxés par l'ordonnance du 6 mars 2019 à la somme de 2 500 €. VII Les frais liés au litige : 32. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 € à verser à M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande que le CHRU de Rennes présente sur ce fondement. Enfin, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée sur ce fondement par l'ONIAM. D É C I D E : Article 1er : Le CHRU de Rennes est mis hors de cause. Article 2 : L'ONIAM versera à M. D la somme totale de 283 156,70 €. Article 3 : L'ONIAM versera également à M. D, sur présentation de justificatifs, dans les conditions définies au point 14 du présent jugement, les dépenses engagées au titre des frais relatifs à l'adaptation du véhicule. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les frais de l'expertise médicale liquidés et taxés à la somme de 2 500 €, sont mis à la charge définitive de l'ONIAM. Article 6 : L'ONIAM versera à M. D la somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les demandes de l'ONIAM et du CHRU de Rennes présentées sur ce fondement sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes et aux caisses primaire d'assurance maladie. Une copie pour information sera adressée au docteur A B. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le président-rapporteur, signé N. C L'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7811 octobre 2022
ORCA_21VE00868_20221011TA357 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905364_20230407
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_1905364_20230407