TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905369_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 19 novembre 2019, M. B A M'Bodji demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet a refusé sa demande de classement en formation professionnelle transport et logistique. Il soutient que : - il n'a pas pu suivre toute la formation préalable à l'entrée en formation en raison d'un problème de santé à la cheville gauche nécessitant qu'il se rendre à l'unité de consultations en soins ambulatoires ; - il est prêt à respecter les horaires imposés, le personnel pénitentiaire, l'enseignant formateur, les autres détenus qui suivront cette formation ainsi que les règles de vie et d'hygiène ; - cela fait plus de six mois qu'il n'a pas fait l'objet d'un compte-rendu d'incident. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient ni l'exposé de moyens ni l'énoncé de conclusions ; - la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - les moyens soulevés par M. M'Bodji ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 413-1 du code pénitentiaire : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. () ". Aux termes de l'article 16 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 413-6 du code pénitentiaire : " () La personne détenue peut entreprendre ou poursuivre individuellement toutes actions de formation professionnelle dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité () ". Il résulte de ces dispositions que la formation professionnelle à laquelle les détenus peuvent prétendre vise à accroître leurs chances de réinsertion sociale. 2. M. M'Bodji, alors détenu au centre pénitentiaire de de Rennes-Vezin-le-Coquet, a sollicité, le 27 septembre 2019, son classement en vue d'être autorisé à suivre une formation professionnelle en transport-logistique. Sa demande a été rejetée par décision du 14 octobre 2019 du directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet au motif qu'il n'avait pas suivi avec assiduité le module scolaire préalable à l'entrée en formation. 3. Si M. M'Bodji se prévaut d'un problème de santé qui l'aurait empêché de suivre le module scolaire préalable à son accès à la formation sollicitée, de son engagement à respecter l'ensemble des règles et de l'amélioration de son comportement en détention, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision litigieuse du 14 octobre 2019 a été prise à l'issue de la commission pluridisciplinaire unique au cours de laquelle ont été mis en évidence par le responsable des ateliers et le référent de l'unité locale d'enseignement, non seulement son manque d'assiduité au module scolaire préalable, mais aussi un parcours émaillé d'incidents en détention qui ont donné lieu à de nombreuses sanctions disciplinaires notamment pour des menaces, des propos outrageants envers le personnel pénitentiaire et des violences physiques sur d'autres détenus. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la justice, M. M'Bodji n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet a refusé sa demande de classement en formation professionnelle transport et logistique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. M'Bodji est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A M'Bodji et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, signé F. C Le président, signé E. Kolbert La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 1905369
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_1905369_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel