TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_1905374_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1903969 du 11 juin 2019, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme A, enregistrée le 24 mai 2019. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2019 et le 23 octobre 2019, M. et Mme B et D A demandent au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que leur restitution, assortie d'intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - sur la demande du gérant de la SCI Saint Germain, l'administration a pris expressément position, le 31 mars 2010, sur le régime applicable au bien acquis par cette société, dont ils sont associés, en l'occurrence le régime " E ", qui a donc été appliqué à compter de l'année 2010, première année où la réduction a été déclarée, dès lors que l'administration a indiqué que la date à prendre en compte était celle de l'achèvement du logement lorsqu'il est acquis en l'état futur d'achèvement ; - l'administration n'a jamais envoyé au gérant de cette société le bulletin officiel dont l'envoi a été annoncé par ce courrier ; - le régime " C ", encore en vigueur lors de l'achat du bien, peut être appliqué rétroactivement, dès lors que les conditions essentielles d'application en sont reprises par le nouveau régime " E ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2019 et le 26 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Allègre, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle fiscal de la SCI Saint Germain, qui a acquis, le 8 novembre 2008, un logement en l'état futur d'achèvement, dont les travaux ont été achevés en 2010, l'administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de ses associés, dont M. et Mme A, qui font partie du même foyer fiscal, et a proposé à ces derniers, par lettre du 22 décembre 2017, des rectifications concernant l'impôt sur le revenu des années 2014 à 2016, en reprenant la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié pour ces années par application du régime " E " pour ce bien. M. et Mme A demandent la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016. Sur le bénéfice du régime " E " : 2. Il résulte de l'article 199 septvicies du code général des impôts que son bénéfice, dit " E " est réservé aux acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement. Par suite, sur le terrain de la loi, les requérants ne pouvaient opter pour ce régime puisque l'acquisition en cause est intervenue en 2008. 3. En deuxième lieu, l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales prévoit qu'aucun rehaussement ne peut être fait si l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. 4. M. et Mme A se prévalent de la réponse donnée au gérant de la SCI Saint Germain le 31 mars 2010, dont l'objet est " réduction d'impôt E " et qui indique que " c'est la date d'achèvement du logement qui est prise en compte pour les biens acquis en l'état futur d'achèvement (voir le tableau figurant page suivante, tiré du bulletin officiel des impôts 5 B-17-2009, n°35) ". Toutefois, faute de connaître la question posée par les requérants et les informations alors données à l'administration, cette réponse ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur l'applicabilité du dispositif " E " au logement en cause, cette réponse pouvant tout autant concerner le fait générateur déterminant la première année au titre de laquelle un propriétaire peut bénéficier de cette réduction d'impôt. Par suite, ils ne remplissent pas les conditions susvisées de l'article L. 80 B. La circonstance que l'administration n'aurait jamais envoyé au gérant de cette société le bulletin officiel dont l'envoi avait été annoncé par ce courrier est sans incidence sur l'application de l'article L. 80 B. Sur le bénéfice du régime " C " : 5. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / () h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 '% du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4'% de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / () / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. () ". Aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". 6. Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation, y compris celui prévu à l'article R*196-3 du livre de procédure fiscale. Il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 7. Les dispositions d'incitation fiscale à l'investissement prévues par le I. 1° h) de l'article 31 du code général des impôts, dites " C ", permettent à ses bénéficiaires de déduire de leur revenu imposable, au titre de l'amortissement, 6 % du prix d'acquisition pendant les sept premières années et 4'% les deux années suivantes, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre 2003 et 2009. L'article 31 de la loi n°2008-1443 du 31 décembre 2008 a institué en faveur des propriétaires bailleurs un autre mécanisme de réduction d'impôt sur le revenu, dit " E ", destiné à remplacer le dispositif d'amortissement dit " C ". Ce dispositif " E ", codifié à l'article 199 septvicies du code général des impôts, s'applique, en métropole, aux investissements réalisés du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Cette réduction d'impôt est subordonnée à l'engagement du contribuable de louer le logement nu à usage d'habitation principale à une personne autre que lui-même ou un membre de son foyer fiscal pendant une durée minimale de neuf ans. L'engagement de location doit comporter, en outre, une mention prévoyant que le montant du loyer ne peut pas excéder le plafond fixé par l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts. Ce plafond est en pratique identique à celui prévu pour l'application du dispositif dit " C ". 8. En l'espèce, les requérants ont entendu bénéficier du régime " E " permettant une réduction d'impôt de 25% du prix de revient du bien répartie sur 9 ans à compter de 2010. S'il n'est pas contesté que M. et Mme A ont souscrit, au titre de leur option en faveur de la réduction d'impôt dite " E ", un engagement au moins équivalent à celui qui est imposé par les dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, il résulte toutefois de l'instruction, compte tenu de leur revenu imposable, que l'avantage fiscal obtenu est supérieur à celui dont les contribuables auraient dû bénéficier en vertu du régime C. Ainsi, dès lors que les années 2010 à 2013 sont prescrites, et que leur réclamation ne pouvait porter sur l'imposition due au titre de la première année au titre de laquelle l'option a été souscrite, les requérants ne sont pas fondés à demander le bénéfice du régime C pour les années ultérieures. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A aux fins de décharge des impositions en litige ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins de remboursement avec intérêts moratoires et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. . Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7811 octobre 2022
ORCA_21VE00868_20221011TA7722 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905374_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_1905374_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel