TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA06 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_1905408_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2019, la SCI Maria Serena, représentée par Me Mancilla, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Nice n° 2019-146 du 14 mai 2019 portant refus d'autorisation de travaux exemptés de permis de construire ; 2°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 791-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il ne prend pas en compte le permis de construire ni les autorisations délivrées en 1994 ; - il dénature la demande initiale qui était une demande de classement des lieux et non une demande de travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - et les conclusions de M. Soli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SCI Maria Serena demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Nice n° 2019-146 du 14 mai 2019 portant refus d'autorisation de travaux exemptés de permis de construire. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 14 mai 2019, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à la société requérante par courrier du 17 mai 2019. Par courrier du 11 juillet 2019 reçu le 15 juillet, la SCI Maria Serena a présenté un recours gracieux auprès de la commune de Nice, lequel a été rejeté par courrier du 2 août 2019 notifié le 8 août 2019. Dès lors, la requête enregistrée le 8 novembre 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Maria Serena doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Maria Serena est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Maria Serena et à la ville de Nice. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Soler, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905408_20230425
Données disponibles
- Texte intégral