TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA35 · 3ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1905416_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2019, 6 mai et 30 novembre 2020 et 6 avril 2021, la commune de Guipry-Messac, représentée par Me Sébastien Collet (SCP Via Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler, en toutes ses dispositions ou partiellement, l'arrêté du 27 mai 2019 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'enregistrement de l'élevage de veaux exploité par la SCEA Le Bas Chemin et à la mise à jour de son plan d'épandage ainsi que la décision du 3 septembre 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours n'est pas tardif, dès lors que le maire d'une commune peut valablement présenter un recours gracieux sans y avoir été préalablement autorisé expressément par le conseil municipal ; - le dossier de demande d'enregistrement déposé par la SCEA Le Bas Chemin comporte de graves carences s'agissant des dispositifs de collecte et de stockage des effluents d'élevage ; - les modifications apportées par le pétitionnaire en cours d'instruction de sa demande ont un caractère substantiel, sans que la réalité du porter à connaissance de l'administration et la saisine de l'inspecteur des installations classées pour avis ne soient établies ; - la capacité d'élevage déclarée par l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune vérification au cours de l'instruction de sa demande ; - le dossier de demande ne comportait pas de demande de dérogation s'agissant de la distance d'implantation des installations par rapport aux tiers, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-46-5 du code de l'environnement ; - le dossier de demande ne comportait aucune proposition sur le type d'usage futur du site, qui doit être regardé comme un site nouveau compte tenu des modifications apportées aux conditions d'exploitation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement ; - l'arrêté préfectoral du 27 mai 2019 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et insuffisante, faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier du projet sur la procédure d'instruction à mettre en œuvre, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement et d'avoir motivé sa décision quant au choix de la procédure d'instruction retenue ; - les conditions techniques de l'exploitation litigieuse méconnaissent les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013, et particulièrement ses articles 7, 11 et 23, 12, 17 et 18 ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-7-3 du code de l'environnement en s'abstenant de prévoir des prescriptions particulières s'agissant des nuisances olfactives et du trafic routier ; - l'arrêté préfectoral contesté méconnaît l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ; - le dossier de demande d'enregistrement de la SCEA du Bas Chemin ne comporte pas d'éléments pertinents s'agissant des capacités financières pour mettre en œuvre le projet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement ; - les éléments complémentaires transmis en cours d'instance n'ont pas été soumis à la consultation du public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2020 et 28 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la SCEA du Bas Chemin a procédé, au cours de l'instruction de sa demande, par deux dossiers de porter à connaissance, à une modification notable mais non substantielle de son projet concernant l'implantation des dispositifs de collecte et stockage d'effluents afin de respecter les distances d'éloignement par rapport aux tiers ; - la capacité d'élevage enregistrée est de 800 animaux, l'exploitant s'exposant à des sanctions administratives et pénales en cas de dépassement ; - les installations de la SCEA du Bas Chemin respectent les règles d'implantation prévues par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 ; - le site du Bas Chemin accueillant une exploitation d'élevage depuis 1983, les dispositions de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement invoquées ne lui sont pas applicables ; - les services de l'inspection des installations classées ont bien procédé à l'examen du dossier de demande d'enregistrement déposé par la SCEA du Bas Chemin pour déterminer la nécessité, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, de basculer vers la procédure de demande d'autorisation environnementale et ont constaté que les caractéristiques du projet ne le justifiaient pas ; - le projet d'extension de la SCEA du Bas Chemin n'est pas contraire aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2023, les prescriptions liées au fonctionnement de l'exploitation ayant vocation à être contrôlées lors des inspections ultérieures ; - un arrêté pris au titre de la règlementation des installations classées n'a pas vocation à règlementer la circulation sur la voie publique ni à se substituer à la responsabilité de l'exploitant s'agissant des solutions techniques mises en œuvre pour limiter les nuisances olfactives. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2020, 15 février et 29 avril 2021, la SCEA du Bas Chemin, représentée par Me Franck Barbier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Guipry-Messac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de la commune de Guipry-Messac est irrecevable, le recours gracieux exercé le 24 juillet 2019 au nom de la commune, sans que le maire n'ait été habilité par le conseil municipal, n'ayant pas eu pour effet d'interrompre et de conserver le délai de recours contentieux ; - les modifications apportées en cours d'instruction de sa demande d'enregistrement s'agissant de l'implantation d'une fosse de stockage des effluents n'entrainaient pas d'aggravation des dangers et inconvénients de l'installation, ni l'apparition d'impacts nouveaux mais tendaient à améliorer son insertion environnementale, en l'éloignant des habitations des tiers, ce qui n'impliquait pas de renouveler la procédure d'enregistrement ou d'organiser une nouvelle consultation du public ; - si les bâtiments de l'installation d'élevage comportent un total de 868 places pour veaux, le nombre d'animaux en présence simultanée sera en permanence inférieur au seuil de 800, conformément à la rubrique 2101.b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - les règles d'implantation définies par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 n'ont pas pour effet de remettre en cause l'existence de bâtiments ou annexes existants régulièrement implantés au regard d'une dérogation préfectorale aux règles de distance ; - les bâtiments d'élevage ont été progressivement délocalisés en retrait des habitations de tiers et le nouveau bâtiment et la nouvelle fosse se situent à plus de 100 mètres de toute habitation de tiers ; - le projet concernant un site existant, l'avis du maire concernant la remise en état du site après cessation d'activité n'avait pas à figurer au dossier ; - les dispositions de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement n'imposent pas que le préfet motive l'arrêté portant enregistrement de l'installation, s'agissant de sa décision d'instruire ou non le dossier de demande selon la procédure d'autorisation environnementale ; - la commune de Guipry-Messac n'établit pas l'existence d'enjeux environnementaux justifiant que le préfet décide, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, d'instruire sa demande d'enregistrement selon la procédure de l'autorisation environnementale ; - les dispositions appropriées seront mises en œuvre afin de préserver la biodiversité végétale et animale de l'exploitation, conformément aux prescriptions de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 ; - le dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents est adapté au calendrier d'épandage et est conforme aux dispositions du programme d'actions nitrates ; - les moyens de lutte contre l'incendie dont dispose le site respectent les prescriptions de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 ; - la commune n'établit pas que les dispositions projetées s'agissant de la consommation d'eau seraient incompatibles avec les prescriptions des articles 17 et 18 de l'arrêté du 27 décembre 2013 ; - elle a procédé à la couverture des ouvrages de stockage d'effluents et a mis en place un dispositif de diffusion de brume sèche pour éviter les émissions d'odeurs depuis les bâtiments d'élevage, de sorte qu'il n'est pas établi que des prescriptions particulières supplémentaires s'imposeraient au titre de la prévention des nuisances olfactives ; - la commune de Guipry-Messac est mal fondée à invoquer l'existence de nuisances d'origine agricole, dès lors qu'elle a pris le parti de créer des secteurs d'habitation en limite d'une zone agricole comprenant des exploitations d'élevage ainsi que des exploitations de culture recourant à l'épandage d'effluents organiques pour la fertilisation des sols ; - une signalétique adaptée a été mise en place, pour guider les camions d'approvisionnement en aliments et de transport d'animaux, sans passer par les zones d'habitation ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national nitrates est inopérant, en ce qu'il se rapporte à l'application d'une législation distincte de celle au titre de laquelle le préfet a procédé à l'enregistrement de son exploitation ; - elle dispose des capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences résultant du fonctionnement ou de la cessation d'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - elle a déposé, en préfecture, un nouveau plan d'épandage des effluents de l'élevage, le 29 avril 2021, afin d'éviter la traversée de la Vilaine par le bourg pour le transport des effluents vers les secteurs d'épandage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public, - et les observations de Me Leduc, représentant la commune de Guipry-Messac et de Me Barbier, représentant la SCEA Le Bas Chemin. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA Le Bas Chemin exploite, depuis 2015, un élevage de veaux de boucherie situé sur le territoire de la commune de Guipry-Messac. Afin d'accroitre son activité, elle a déposé le 28 novembre 2018 auprès des services de l'Etat un dossier de demande d'enregistrement, afin de porter son cheptel de 368 à 800 veaux et de mettre à jour son plan d'épandage. Après enquête publique et consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 27 mai 2019, procédé à l'enregistrement de cette installation au titre de la rubrique 2101.b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Par la présente requête, la commune de Guipry-Messac demande l'annulation de cet arrêté préfectoral ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la procédure d'instruction de la demande déposée par la SCEA Le Bas Chemin : 2. Aux termes de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ". 3. En outre, selon le point 2 relatif à la localisation des projets de l'annexe III de la directive, modifiée, du 13 décembre 2011 : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l'utilisation existante et approuvée des terres ; / b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; / () / v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; / vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union et pertinentes pour le projet ; / vii) zones à forte densité de population. () ". 4. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d'une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation, doit, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d'apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d'impact, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d'implantation. Ces critères doivent s'apprécier, notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement. 5. Il résulte de l'instruction que la demande déposée par la SCEA Le Bas Chemin porte sur l'extension d'un élevage de veaux de boucherie, situé au lieu-dit " Le Bas Chemin " sur le territoire de la commune de Guipry-Messac afin de porter les effectifs autorisés dans l'installation de 368 à 800 veaux. La demande du pétitionnaire étant inférieure au seuil de 801 animaux, ce projet d'extension relevait de la rubrique 2101.b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, que l'article L. 512-7 du code de l'environnement permet de soumettre à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement. 6. En premier lieu, l'arrêté préfectoral du 27 mai 2019 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet a fondé sa décision de ne pas procéder à l'instruction de la demande déposée par la SCEA Le Bas Chemin selon les règles de procédure applicables aux autorisations environnementales. Bien que peu circonstanciée, la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, qui rappelle les critères examinés par l'autorité administrative, doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences du dernier alinéa de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision de ne pas soumettre l'extension de l'élevage de la SCEA Le Bas Chemin à la procédure d'autorisation environnementale doit être écarté. 7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Guipry-Messac, il résulte de l'instruction que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier du dossier qui lui a été transmis par la SCEA Le Bas Chemin, ainsi qu'il lui incombait de le faire, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement, afin d'évaluer la nécessité d'une évaluation environnementale au regard notamment de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d'implantation. Au terme de cet examen, le préfet a estimé que le projet en litige ne répondait à aucune des causes de basculement prévues par l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, au regard des trois motifs que sont la localisation du projet, le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone et l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation sollicité par l'exploitant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen du préfet doit être écarté. 8. En dernier lieu, selon le dossier de demande de la SCEA Le Bas Chemin, le projet d'extension prévoit la construction d'un bâtiment d'élevage, permettant d'accueillir 648 animaux, en complément du bâtiment existant pouvant recevoir 220 animaux, ainsi que d'une fosse de stockage des effluents d'élevage supplémentaire. L'épandage des 2 280 m3 de lisier produits après extension se fera sur des terres agricoles, dont 85 % se situent sur le territoire de la commune de Guipry-Messac. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le préfet, la quantité d'azote produit par les effluents de veaux en sevrage, ne restant que 80 jours sur site, est réduite et correspond à celle produite par une cinquantaine de vaches laitières. La commune de Guipry-Messac ne fait pas partie des zones d'action renforcées (ZAR) au titre du plan d'action régional nitrates, ni des zones d'excédents structurels des précédents plans mis en œuvre au titre de la directive nitrate. De plus, le projet implique une faible consommation de terres et d'eau. Des plantations de haies d'essences locales contribueront à enrichir les éléments favorables à la biodiversité par rapport à l'existant. Il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'aucune zone naturelle n'est répertoriée dans un environnement proche de cet élevage. Par les seuls arguments qu'elle invoque tenant à la circonstance que la Bretagne est entièrement une zone vulnérable aux nitrates, que le projet se situe à proximité de la population et des cours d'eau et que l'élevage de 800 veaux engendrera des nuisances olfactives, un risque de pollution et un risque sanitaire lié aux émissions d'ammoniac, la commune de Guipry-Messac n'établit pas que le projet d'extension de la SCEA Le Bas Chemin est susceptible, au vu de son implantation, d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le cumul d'incidences avec d'autres projets justifierait un tel basculement. Dès lors, le moyen selon lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement en s'abstenant de soumettre le dossier de demande d'enregistrement de la SCEA Le Bas Chemin à une évaluation environnementale doit être écarté. En ce qui concerne le caractère complet et l'exactitude du dossier déposé par la SCEA Le Bas Chemin : S'agissant des dispositifs de collecte et de stockage des effluents : 9. Aux termes des dispositions du II de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement : " Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22. ". 10. La SCEA Le Bas Chemin a informé le préfet d'Ille-et-Vilaine, par un premier courrier du 21 mars 2019 dont il a été accusé réception le 28 mars 2019, puis, par un second courrier du 15 mai 2019 dont il a été accusé réception le 16 mai 2019, d'une modification apportée au dispositif de stockage des effluents d'élevage. Alors que le projet initial prévoyait de conserver les deux fosses de stockage existantes, l'une semi-enterrée et couverte de 730 m3 et l'autre, enterrée mais à couvrir de 600 m3, le pétitionnaire a décidé de transformer cette seconde fosse non couverte en réserve incendie et de construire une nouvelle fosse couverte semi-enterrée d'un volume total de 720 m3. Cette modification qui permet à l'exploitant de disposer d'une capacité de stockage légèrement supérieure, tout en éloignant des tiers la seconde fosse de stockage des effluents d'élevage, ne saurait être regardée comme une modification substantielle de la demande d'enregistrement dont le préfet était saisi. Il résulte, d'ailleurs, de l'instruction que l'inspecteur des installations classées, par un courriel du 21 mars 2019, a indiqué que ces modifications ne nécessitaient pas la rédaction d'un nouveau rapport, estimant ainsi nécessairement qu'elles ne revêtaient pas un caractère substantiel. Dans ces conditions, la commune de Guipry-Messac ne saurait utilement soutenir qu'il existerait un écart entre le dossier de demande et la réalité technique de l'exploitation et, en tout état de cause, que les dispositions précitées de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement auraient été méconnues s'agissant des dispositifs de collecte et de stockage des effluents de l'élevage en litige. S'agissant de la capacité d'élevage : 11. La seule circonstance que la SCEA Le Bas Chemin dispose de bâtiments d'une capacité de 868 places ne saurait permettre de considérer que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2019 autorisant l'accueil de 800 animaux sur le site ne seront pas respectées. En tout état de cause, les doutes exprimés par la commune de Guipry-Messac s'agissant du respect par l'exploitant de la capacité d'élevage autorisée portent sur les conditions d'exécution de l'arrêté préfectoral contesté, lesquelles peuvent, le cas échéant, en cas de manquement, exposer l'exploitant à des sanctions administratives et pénales, et sont sans incidence sur la légalité de cet acte. S'agissant de la distance d'implantation par rapport aux tiers : 12. D'une part, aux termes de l'article R. 512-46-5 du code de l'environnement : " La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par l'exploitant. ". 13. D'autre part, l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévoit que " I. - Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. () / V. () Pour les installations de bovins (veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement et entre 201 et 400 vaches laitières) existantes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'élevage, annexes et parcours pour lesquels le dossier d'enregistrement a été déposé après le 7 décembre 2016, ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du préfet après cette date, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant augmentée de 10 %. ". 14. La commune de Guipry-Messac expose que l'installation litigieuse ne respecte pas la distance d'implantation par rapport aux tiers, en méconnaissance des dispositions issues de l'arrêté du 27 décembre 2013 et en l'absence de toute demande de dérogation figurant dans le dossier de demande d'enregistrement de la SCEA Le Bas Chemin. Il résulte cependant de l'instruction que le seul bâtiment d'élevage situé à moins de 100 mètres d'un logement, propriété de l'ancien exploitant, désormais occupé par un tiers locataire, faisait partie de l'installation existante et ne subira aucun changement de destination dans le projet d'extension. La fosse à lisier existante située à moins de 100 mètres de ce logement occupé par un tiers doit, quant à elle, devenir une réserve pour la défense extérieure contre l'incendie et ne peut donc être regardée comme une annexe des bâtiments d'élevage au sens de l'article 2 de l'arrêté précité du 27 décembre 2013. La commune requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les règles d'implantation des installations par rapport aux tiers auraient été méconnues. 15. En tout état de cause, en joignant à sa demande l'arrêté préfectoral du 19 mai 2015 lui accordant une dérogation d'implantation des bâtiments, la SCEA Le Bas Chemin a suffisamment justifié, au sens de l'article R. 512-46-5 du code de l'environnement, la nature et l'importance des aménagements qu'elle sollicitait aux prescriptions générales applicables à son installation. Par l'article 2 de l'arrêté du 27 mai 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de faire droit à sa demande d'aménagement et l'a autorisée à utiliser le bâtiment situé à 85 mètres d'un tiers pour l'hébergement d'animaux. La commune requérante n'est, dès lors, pas davantage fondée à soutenir que la demande d'enregistrement déposée par la SCEA Le Bas Chemin aurait été incomplète s'agissant des aménagements nécessaires à ces règles de distanciation. S'agissant des capacités financières : 16. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / () 7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant. ". 17. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement déposé auprès des services de l'Etat par la SCEA Le Bas Chemin comportait une rubrique consacrée aux capacités financières, précisant notamment que l'investissement pour le développement d'un atelier de veaux supplémentaire serait financé par la Cooperl Arc Atlantique, complétée par une annexe détaillant les modalités de fonctionnement de l'exploitation, consistant en un ferme de sevrage de veaux d'élevage destinés aux engraisseurs bovins du Grand Ouest de la France, disposant de deux ateliers de sevrage, dont l'un à construire, et employant deux salariés. Le pétitionnaire indique le coût de chacun des investissements nécessaires à l'extension de son exploitation, pour la construction du bâtiment d'élevage supplémentaire, la couverture de la fosse, la réserve incendie et la documentation administrative, soit un montant global estimé de 1 475 809 euros hors taxe. Il est précisé que ce projet sera financé par la Cooperl Arc Atlantique par un prêt sur 20 ans s'agissant du bâtiment à construire et sur 10 ans pour le matériel, avec des annuités respectivement de 84 134 euros et de 65 824 euros. Concernant l'analyse économique du projet, l'étude jointe au dossier se fonde sur les résultats techniques et économiques du premier bâtiment de sevrage déjà en fonctionnement et présente le détail des charges prévisibles à rapporter à la marge brute de l'activité. Le dossier de demande, ainsi soumis à la consultation du public puis à l'appréciation de l'autorité administrative, comportait donc une présentation suffisante des modalités prévues par la société pétitionnaire pour disposer des capacités financières nécessaires à son projet. La circonstance que, dans le cadre de la présente instance, la SCEA Le Bas Chemin ait produit des documents complémentaires pour justifier du caractère suffisant de ses capacités financières à mener le projet d'extension de son installation n'a, en tout état de cause, pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement doit être écarté. S'agissant de l'usage futur du site : 18. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () / 5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (). ". 19. Le préfet d'Ille-et-Vilaine rappelle, sans être contesté, que le site du Bas Chemin sur lequel est implantée l'exploitation en litige accueille un élevage depuis au moins 1983, l'élevage de veaux de la SCEA Le Bas Chemin ayant succédé à un élevage de porcs. L'installation pour laquelle la SCEA Le Bas Chemin a demandé un enregistrement en vue de l'extension de l'élevage de veaux pour lequel elle dispose d'une déclaration depuis le 26 février 2015, ne peut donc être regardée comme s'implantant sur un site nouveau. Dès lors, la commune de Guipry-Messac ne saurait utilement invoquer un manquement du dossier de demande d'enregistrement de la SCEA Le Bas Chemin aux exigences précitées de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement. En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2019 : 20. Selon l'article L. 512-7 du code de l'environnement : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. () ". L'article L. 512-7-3 de ce code prévoit que : " () En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité.() ". 21. Il résulte des dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement qu'il appartient au juge de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Pour l'application de cette règle de fond, le juge administratif doit tenir compte des circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle il se prononce. S'agissant des capacités financières : 22. En l'espèce, et ainsi qu'il a été exposé au point 17, pour justifier de ses capacités financières, la SCEA Le Bas Chemin a précisé, lors de l'instruction de sa demande, que l'investissement pour le développement d'un atelier de veaux supplémentaire serait financé par la Cooperl Arc Atlantique, son dossier de demande comportant une annexe détaillant les modalités de fonctionnement de l'exploitation. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en cours d'instance que le capital de la SCEA Le Bas Chemin est détenu par les sociétés Avenir et Azur, filiales de la coopérative Cooperl Arc Atlantique, laquelle financera le projet d'extension de l'installation par un prêt sur 20 ans s'agissant du bâtiment à construire et sur 10 ans pour le matériel, avec des annuités respectivement de 84 134 euros et de 65 824 euros. L'analyse économique du projet présenté par la société pétitionnaire se fonde sur les résultats techniques et économiques du premier bâtiment de sevrage déjà en fonctionnement. La SCEA Le Bas Chemin a, en outre, produit dans le cadre de la présente instance les statuts de la Cooperl Arc Atlantique ainsi que ses comptes consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2018. Au regard de ces éléments, et compte tenu de la circonstance que le dossier de demande d'enregistrement porte sur l'extension d'une exploitation agricole dont la solidité économique n'est pas contestée, la commune de Guipry-Messac n'est pas fondée à soutenir que le pétitionnaire ne justifie pas suffisamment des capacités financières devant lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 du même code lors de la cessation d'activité. S'agissant des nuisances olfactives : 23. Il résulte du dossier de demande d'enregistrement, que l'exploitant a sollicité d'une société spécialisée dans la gestion des nuisances olfactives, une expertise afin d'identifier l'origine des odeurs générées par le site d'élevage et les solutions techniques à mettre en place. En conséquence, le pétitionnaire a prévu de couvrir les deux fosses de stockage des effluents d'élevage, désormais éloignées des habitations les plus proches, ce qui est susceptible de réduire jusqu'à 90 % les émissions gazeuses du stockage. Il s'engage également à augmenter la fréquence du raclage des déjections sous les caillebotis, à fermer les trappes d'air pour les salles en trempage et à rehausser les sorties d'air, avec mise en place d'une terminaison conique. Il résulte également de l'instruction que pour tenir compte des observations portant sur les nuisances olfactives émises par le public lors de la procédure de consultation, l'exploitant a décidé de mettre en place des dispositifs de diffusion de brume sèche pour limiter les émissions d'odeurs depuis les bâtiments d'élevage. Un registre numérique accessible aux riverains a également été mis à disposition afin de consigner les nuisances éventuelles et d'adapter les réponses techniques à apporter. Alors que la SCEA Le Bas Chemin fait valoir que les seuls signalements enregistrés émanaient d'un même riverain et ont été traités au cours de l'été 2019 et que depuis aucune plainte n'a été enregistrée, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des témoignages plus anciens produits par la commune de Guipry-Messac, que les mesures ainsi mises en œuvre seraient insuffisantes. S'agissant du trafic routier : 24. Il résulte du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du formulaire Cerfa renseigné par le pétitionnaire, que l'activité de l'exploitation, après extension, doit donner lieu à environ 78 transports d'animaux par camion par an et environ 20 livraisons d'aliments. En outre, 110 trajets annuels sont liés à l'épandage. Ainsi que le fait valoir le préfet, ces 208 trajets annuels de poids lourds doivent être appréciés au regard du trafic moyen journalier de la commune de Guipry-Messac qui est de 7 969 véhicules dans le bourg. Si la commune requérante soutient que ces poids lourds transitant nécessairement par le bourg compte tenu des interdictions de circulation les concernant sur les ponts situés en aval, généreront des nuisances olfactives et sonores et porteront atteinte à la commodité du voisinage, il résulte de l'instruction que la SCEA Le Bas Chemin a mis à jour en cours d'instance son plan d'épandage, ainsi qu'il en a été acté par un courrier du 19 mai 2021 des services de la direction départementale de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine, en intégrant des parcelles situées à l'ouest de la commune de Guipry-Messac, ce qui permet d'éviter la traversée du bourg. Le pétitionnaire expose, en outre, avoir installé une signalétique à la sortie du bourg pour diriger les camions d'approvisionnement en aliments et de transport des animaux vers la route départementale qui mène directement au site d'élevage, sans passer par les zones d'habitation. Il ne résulte pas de l'instruction que de telles mesures seraient insuffisantes pour limiter l'impact du trafic supplémentaire résultant de l'extension de l'exploitation. S'agissant du respect de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 : 25. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " L'exploitant prend les dispositions appropriées pour préserver la biodiversité végétale et animale sur son exploitation, notamment en implantant ou en garantissant le maintien d'infrastructures agro-écologiques de type haies d'espèces locales, bosquets, talus enherbés, points d'eau. ". 26. Ainsi que le fait valoir le préfet, le pétitionnaire a prévu de planter à l'hiver 2018, 204 mètres de haies, de type bocagère, au sud de la parcelle du site d'implantation de l'installation et à son entrée, ces espèces présentant un intérêt paysager et bocager bien supérieur aux haies préexistantes de résineux subsistant en partie autour de la maison de l'ancien exploitant. Les inspecteurs des installations classées qui ont visité le site en mars 2019 ont constaté que cet engagement était d'ores et déjà tenu, sur la partie sud. Si la commune requérante déplore que le site soit totalement empierré, le préfet soutient, sans être contesté, qu'une large surface à l'est des bâtiments est engazonnée et que le choix de l'empierrement des zones de circulation du site demeure une option préférable pour la gestion des eaux pluviales à celle d'une imperméabilisation. En ce qu'elle invoque les seules dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 2013, la commune de Guipry-Messac ne saurait sérieusement critiquer l'insertion paysagère de l'installation dans l'environnement, laquelle au demeurant, ne suppose pas une dissimulation des constructions. Il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que les prescriptions de cet article ne seraient pas respectées. 27. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 : " I. - Tous les sols des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires d'ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. () / II. - Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage visés à l'article 2 sont conçus, dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. () ". Aux termes de l'article 23 de cet arrêté : " I. - Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage. / Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage est tenu à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. / II. - Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la capacité minimale de stockage, y compris sous les animaux dans les bâtiments et, le cas échéant, sur une parcelle d'épandage, permet de stocker la totalité des effluents produits pendant quatre mois minimum (). / III. - En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des équipements de stockage des effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en application du 2° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement. () ". 28. Il résulte de l'instruction que les deux fosses destinées à stocker les effluents d'élevage, dont l'une est à construire, présentent respectivement des volumes de 730 m3 et de 720 m3. La capacité totale de stockage de ces fosses a été calculée à partir de l'outil technique de référence DEXEL (diagnostic environnement de l'exploitation d'élevage) et permet de stocker plus de six mois de production d'effluents, en adéquation avec le calendrier d'épandage. Le préfet souligne que l'activité de la SCEA Le Bas Chemin, consistant à élever des veaux sevrés sortant à 80 jours, n'est pas prévue par l'outil de référence DEXEL, ce qui conduit à retenir les références prévalant pour les veaux de boucherie sortant à 160 jours, qui génèrent des volumes d'effluents plus importants, et garantit donc une marge de sécurité. Les conditions de raccordement de ces fosses ainsi que leur étanchéité ont, en tout état de cause, vocation à faire l'objet de contrôles des services de l'inspection des installations classées, une fois les ouvrages mis en service. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les articles 11 et 23 de l'arrêté du 27 décembre 2013 ne seraient pas respectés. 29. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 : " L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours (). ". 30. La SCEA Le Bas Chemin expose que le site sur lequel l'installation litigieuse est implantée dispose d'accès adaptés et maintenus en bon état pour l'intervention des véhicules de secours, que six extincteurs sont répartis sur le site et que la défense incendie sera assurée par l'ancienne fosse à lisier, transformée en réserve d'eau, et par une poche souple de 120 m3 mise en place au nord du site, près de son entrée. En l'absence de toute contestation sur le dispositif ainsi décrit, il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions précitées de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 ne sont pas respectées par la SCEA Le Bas Chemin. 31. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 : " () Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement. / Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. ". Aux termes de l'article 18 de ce même arrêté : " Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 mètres cubes par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation. / En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. / Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. () ". 32. Il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de demande d'enregistrement, que l'eau alimentant l'élevage de la SCEA Le Bas Chemin est prélevée sur le réseau public et qu'après extension de l'activité, le volume nécessaire, pour les buvées et lavages, est estimé à 4 000 m3 par an. Il est également précisé qu'un compteur d'eau volumétrique est installé sur la conduite d'alimentation en eau de l'installation et que toutes dispositions seront prises pour limiter la consommation d'eau. Ce compteur permet, ainsi, de contrôler la consommation d'eau de l'exploitation et de s'assurer que le débit journalier demeure inférieur à 100 m3 par jour. La seule circonstance que le dossier de demande du pétitionnaire ne précise pas si l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion, ainsi que les dispositions de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 le prévoient en cas de raccordement au réseau public, ne saurait permettre de caractériser une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans la mise en œuvre, par la SCEA Le Bas Chemin, des prescriptions générales applicables à son installation. A supposer que ce dispositif ne soit pas effectivement mis en place par l'exploitant, il appartiendra, en tout état de cause, aux inspecteurs des installations classées localement compétents, de rappeler à la SCEA Le Bas Chemin ses obligations en la matière. Dans ces conditions, Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions prévues par la société pétitionnaire seraient insuffisantes pour se conformer aux prescriptions des articles 17 et 18 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013. 33. Il résulte de ce qui est dit aux points 25 à 32 que la commune de Guipry-Messac n'établit pas que l'installation que la SCEA Le Bas Chemin prévoit d'exploiter ne respecterait pas les prescriptions fixées par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013. S'agissant du respect de l'arrêté du 19 décembre 2011 : 34. Aux termes de l'article R. 211-80 du code de l'environnement : " I.- L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables désignées conformément aux dispositions de l'article R. 211-77. / II.- Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines. () ". Selon l'article R. 211-81 de ce code : " I.- Les mesures du programme d'actions national comprennent : / () 2° Les prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage afin de garantir, en toutes circonstances, le respect des objectifs définis au II de l'article R. 211-80 et les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ; (). ". 35. L'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, dans sa version désormais en vigueur, comporte une annexe I relative aux mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables dont le point II portant sur les prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage prévoit que : " 1° Ouvrages de stockage des effluents d'élevage. / Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation d'élevage ayant au moins un bâtiment d'élevage situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte. / a) Principe général / Les ouvrages de stockage des effluents d'élevage doivent être étanches. La gestion et l'entretien des ouvrages de stockage doivent permettre de maîtriser tout écoulement dans le milieu, qui est interdit. Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents de sorte qu'aucun écoulement d'eaux non traitées ne se produise dans le milieu naturel. / La capacité de stockage des effluents d'élevage doit couvrir au moins, compte tenu des possibilités de traiter ou d'éliminer ces effluents sans risque pour la qualité des eaux, les périodes minimales d'interdiction d'épandage définies par le I de la présente annexe, les périodes d'interdiction d'épandage renforcées définies au titre du I de l'article R. 211-81-1 et au titre du 1° du II de l'article R. 211-81-1 et tenir compte des risques supplémentaires liés aux conditions climatiques. Son évaluation résulte d'une confrontation entre la production des effluents au cours de l'année et leur utilisation tant à l'épandage que sous d'autres formes (traitement ou transfert). ". 36. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents de la SCEA Le Bas Chemin a été calculé selon la méthode standardisée DEXEL, ce qui garantit une capacité totale de stockage de 1 270 m3 représentant plus de six mois de production d'effluents, en adéquation avec le calendrier d'épandage. Il ne résulte pas de l'instruction que cette capacité de stockage serait insuffisante et ne permettrait pas de répondre aux exigences précitées de l'article R. 281-11 du code de l'environnement ainsi qu'à celles de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national. En outre, la commune de Guipry-Messac ne saurait utilement critiquer l'étanchéité de ces ouvrages de stockage, ainsi que leurs conditions de gestion et d'entretien, qui tiennent aux conditions de fonctionnement de l'exploitation. 37. Il résulte de ce qui précède s'agissant du bien-fondé de l'arrêté préfectoral litigieux, que la commune de Guipry-Messac n'établit pas, par les arguments qu'elle invoque, que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement en procédant à l'enregistrement de l'activité d'élevage de la SCEA Le Bas Chemin, et que des prescriptions particulières s'imposaient. 38. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin sur la fin de non-recevoir opposée par la SCEA Le Bas Chemin tirée de l'irrecevabilité de la requête, que les conclusions présentées par la commune de Guipry-Messac à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2019 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la collectivité requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Guipry-Messac doivent dès lors être rejetées. 40. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Guipry-Messac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCEA Le Bas Chemin et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Guipry-Messac est rejetée. Article 2 : La commune de Guipry-Messac versera à la SCEA Le Bas Chemin la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Guipry-Messac, à la SCEA Le Bas Chemin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie du présent jugement sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA691 juin 2022
DCA_19LY03222_20220601CAA6924 février 2023
DCA_21LY00986_20230224CAA6921 septembre 2023
DCA_23LY01404_20230921TA3516 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1905416_20231116
Données disponibles
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