TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA44 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905421_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mai 2019, 18 novembre 2019, 6 avril 2020, Mme E A, représentée par la SELARL Publi-Juris, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de La Faute-sur-Mer à l'indemniser en réparation de ses préjudices corporels et patrimoniaux consécutifs à une chute sur un ouvrage public, le 1er février 2014, à hauteur de 111 200 euros, somme majorée des intérêts moratoires et composés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 700 euros, sur le fondement de l'article R.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d'expertise judiciaire. Elle soutient que : - alors que le 1er février 2014, elle était venue vérifier le bon amarrage de son bateau dans le port de La Faute-sur-Mer, deux lattes de bois du ponton se sont déclouées, entraînant sa chute entre le ponton et le bateau ; - la défectuosité du ponton, constitutive d'un défaut d'entretien normal, est à l'origine de sa chute et engage la responsabilité de la commune de La Faute-sur-Mer ; - aucune imprudence fautive ne peut exonérer la commune de sa responsabilité ; - elle justifie de préjudices directement liés à la chute et de préjudices qui lui sont indirectement liés, indemnisables sur le fondement de la perte de chance ; - les dommages consistent en des souffrances endurées de 2/7, indemnisables à hauteur de 2 500 euros ; un déficit fonctionnel temporaire indemnisable à hauteur de 5 000 euros, dans les circonstances particulières de l'espèce, en intégrant les nombreux arrêts de travail pris par l'exposante, à la suite de sa chute, à court terme puis à moyen terme ; un déficit fonctionnel permanent d'un taux de 18% indemnisable de 22 000 euros ; un préjudice professionnel permanent indemnisable à hauteur de 75 000 euros ; un préjudice moral indemnisable à hauteur de 3 000 euros ; des troubles dans les conditions d'existence indemnisables à hauteur de 3 000 euros. Par deux mémoires enregistrés le 11 septembre 2019 et le 1er avril 2020, la commune nouvelle de l'Aiguillon - La Presqu'île, commune nouvelle dont la commune de La faute-sur-Mer est une commune déléguée, représentée par la SELARL BRG, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les sommes sollicitées soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - le lien de causalité entre l'ouvrage public incriminé et les dommages en cause n'est pas établi, il repose sur les seules déclarations de Mme A ; - l'entretien normal de l'ouvrage public est établi dès lors que des passages réguliers sont effectués chaque semaine par les agents communaux en charge de la surveillance des pontons ; - le risque de chute constitue un risque particulièrement fréquent auquel les usagers d'un ponton doivent s'attendre et contre lesquels ils doivent se prémunir ; - si sa responsabilité devait être retenue, les sommes demandées devront être ramenées à de plus justes proportions : 2 000 euros pour les souffrances endurées ; 219,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; ni le déficit fonctionnel permanent, ni l'incidence professionnelle, ni le préjudice moral, ni les troubles dans les conditions d'existence ne peuvent donner lieu à indemnisation. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, conclut à l'engagement de la responsabilité de la commune de la Faute-sur-Mer pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et à ce que la commune soit condamnée à lui rembourser sa créance qui s'élève à la somme de 15,20 euros et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 107 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 21 février 2019, par laquelle le premier vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur D à la somme de 700 euros. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Plateaux, avocat de la requérante. Une note en délibéré a été enregistrée pour la requérante le 19 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A déclare avoir été victime, le 1er février 2014, d'une chute accidentelle alors qu'elle circulait à pied sur l'un des pontons du port de La Faute-sur-Mer, devenue commune déléguée de l'Aiguillon - La Presqu'île. Elle soutient que sa chute a été provoquée par la bascule sous son poids de lattes en bois de ce ponton, lattes qui ne se trouvaient plus fixées. Mme A recherche, en conséquence, l'engagement de la responsabilité de la commune de l'Aiguillon - La Presqu'île sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. Par une ordonnance du 26 juillet 2018, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis par Mme A. L'expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 25 janvier 2019. Sur la responsabilité de la commune de La Faute-sur-Mer : 2. Mme A était, d'après ses déclarations, usagère d'un ouvrage public communal au moment de sa chute. Par suite, il lui appartient de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage public et les préjudices qu'elle a subis. La personne publique en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que ledit ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a déclaré avoir chuté après qu'alors qu'elle souhaitait vérifier le bon amarrage de son bateau dans le port de La Faute-sur-Mer, des lattes de bois recouvrant le ponton se sont déclouées et ont basculé sous son poids, le 1er février 2014 vers 17 heures. Si la commune conteste la matérialité des faits, en l'absence notamment de témoin direct de l'accident, les déclarations de Mme A sont établies par les pièces convergentes versées au dossier notamment le certificat médical délivré le premier jour ouvré suivant l'accident, cohérent avec les blessures alléguées, les photographies numériques versées au dossier, figurant le ponton en litige et faisant apparaître plusieurs lattes déchaussées, dont les propriétés indiquent qu'elles ont été prises le 2 février 2014, et les déclarations constantes de Mme A effectuées auprès de son assureur et de divers médecins, l'assureur de la commune ayant au demeurant partiellement indemnisé les dommages matériels occasionnés à la requérante. Le lien de causalité entre l'ouvrage public en cause et la chute de Mme A et les dommages qui en résultent est, ainsi, établi. 4. Il résulte également de l'instruction que le ponton depuis lequel Mme A a chuté présentait le 2 février 2014, date de prise des photographies mentionnées au point précédent, un état dégradé, plusieurs de ses lattes de bois étant déclouées et désolidarisées du reste de la structure, de sorte qu'il était susceptible d'entraîner, par un effet de bascule, la chute de ses usagers. Si la commune fait valoir que ce ponton fait l'objet de vérifications régulières de la part des agents communaux, elle n'en justifie toutefois pas. Il en résulte que la commune de l'Aiguillon - La Presqu'île n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public, dont la défectuosité excédait les obstacles ou défectuosités que les usagers d'un ponton doivent normalement s'attendre à rencontrer et contre lesquelles ils doivent se prémunir en adaptant leur conduite aux circonstances, contrairement à ce que soutient la commune. 5. Toutefois, il résulte également de l'instruction que l'état de dégradation du ponton était, pour partie, visible, que la chute est intervenue lors d'un épisode de vigilance " orange " pour vagues et submersions, Mme A cherchant précisément à vérifier la solidité de l'amarrage de son bateau compte tenu des conditions météorologiques, et que la requérante présentait un surpoids de nature à favoriser l'effet de bascule évoqué au point précédent. Dans ces conditions, Mme A a commis une imprudence fautive en empruntant dans de mauvaises conditions climatiques sans prendre toutes les précautions qu'exigeait la situation, un ponton dont l'état visiblement dégradé révélait la dangerosité. Il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que cette imprudence est de nature à exonérer la commune de l'Aiguillon - La Presqu'île Mer de 40 % de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard de Mme A. Sur les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que la chute de Mme A n'a pas nécessité l'intervention de services de secours, l'intéressée s'étant extraite elle-même de l'eau et étant rentrée chez elle par ses propres moyens. Il y a lieu, ainsi que l'a estimé l'expert, de fixer au 20 juillet 2014 la date de consolidation de l'état de santé de Mme A. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents : S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert, que l'accident dont a été victime Mme A ne lui a pas occasionné de déficit fonctionnel permanent. Si la requérante fait état de douleurs lombaires et coccygiennes handicapantes, les douleurs lombaires sont apparues plus de quatre mois après l'accident et ne sont pas explicables par les circonstances de la chute, telles qu'elles sont décrites par Mme A. Les douleurs coccygiennes ont été attribuées au surpoids de la victime, indépendamment de tout traumatisme. Les conclusions de l'expert judiciaire sur ce chef de préjudice sont par ailleurs semblables à celles du médecin-conseil de l'assureur de la commune. Enfin, ces conclusions figuraient dans le pré-rapport de l'expert judiciaire communiqué aux parties et sur lequel Mme A n'a pas fait d'observations. Par suite, il ne saurait être alloué d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent invoqué, qui n'a pas pour cause la chute du 1er février 2014. S'agissant du préjudice professionnel permanent : 8. La requérante, qui a cessé son activité professionnelle de directrice de maison de retraite depuis le 3 mars 2015, et qui n'a pas pu être reclassée par son employeur sur un poste adapté à son état de santé, soutient que sa chute lui a fait perdre une chance sérieuse de prolonger sa carrière dans la fonction publique territoriale. Toutefois, les motifs de l'inaptitude au travail de Mme A, ayant entraîné sa mise à la retraite pour invalidité, ne sont pas établis. A supposer qu'ils soient attribuables aux douleurs persistantes dont souffre Mme A, il ne résulte pas de l'instruction que ces douleurs soient en lien direct et certain avec la chute survenue le 1er février 2014. Par suite, le préjudice professionnel permanent allégué ne peut donner lieu à indemnisation. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 9. Il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme A lui a occasionné un déficit fonctionnel partiel à un taux qu'il y a lieu d'évaluer à 10% du 1er février 2014 au 20 juillet 2014. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l'intéressée en condamnant la commune de l'Aiguillon - La Presqu'île à lui payer à ce titre en réparation la somme de 220 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, l'indemnité à verser par la commune au titre de ce chef de préjudice est donc de 132 euros. S'agissant des souffrances endurées : 10. L'expert a évalué, sur une échelle allant jusqu'à 7, les souffrances endurées par l'intéressée, du fait de sa chute, à 2. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de ce chef de préjudice. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, l'indemnité à verser de ce chef de préjudice est donc de 1 200 euros. 11. Enfin, si la requérante demande à être indemnisée d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, consécutifs aux difficultés à faire valoir ses intérêts, sans étayer ces deux demandes, elle ne justifie pas de ces deux préjudices, Mme A ne pouvant au demeurant solliciter une indemnisation de troubles dans ses conditions d'existence distincte de sa demande d'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire, à laquelle il est fait droit comme indiqué au point 9. 12. Il résulte de ce qui est dit aux points 6 à 11 que la commune de l'Aiguillon - La Presqu'île doit être condamnée à verser à Mme A la somme totale de 1 332 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à sa chute du 1er février 2014. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2019, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique : 13. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique justifie que les frais qu'elle a supportés du fait des soins reçus par son assurée et présentant un lien avec l'accident en cause, s'élèvent à la somme de 15,10 euros. Par suite, l'indemnité que la commune de l'Aiguillon - La Presqu'île doit verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique s'élève à la somme de 9,06 euros, compte tenu du partage de responsabilité retenu. 14. En second lieu, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté susvisé du 14 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique est en droit d'obtenir de la commune de l'Aiguillon - La Presqu'île, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 110 euros. Sur les frais liés au litige : 15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". 16. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge définitive de la commune de l'Aiguillon - La Presqu'île la somme de 700 euros au titre des frais et honoraires de l'expertise tels que taxés et liquidés par l'ordonnance du président de ce tribunal du 21 février 2019. 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de l'Aiguillon - La Presqu'île le versement de la somme de 1 000 euros à la requérante en application de ces dispositions et de rejeter les conclusions présentées par la commune à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La commune de l'Aiguillon - La Presqu'île est condamnée à verser à Mme A la somme de 1 332 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2019. Article 2 : La commune de l'Aiguillon-sur-Mer - la Presqu'île est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique une somme de 9,06 euros en remboursement de ses débours et une somme de 110 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la commune de l'Aiguillon - La Presqu'île. Article 4 : La commune de la commune de l'Aiguillon - La Presqu'île versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de l'Aiguillon - La Presqu'île au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à la commune de l'Aiguillon - La Presqu'île et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, C. CLe président, A. B DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°1905421
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_1905421_20221004