TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA06 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905438_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2019, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n° 172029 valant titre exécutoire émis et rendu exécutoire le 24 octobre 2019 par le centre hospitalier de Cannes pour un montant de 17,07 euros correspondant à une consultation de nuit au service des urgences. Il soutient que : - il s'est rendu au service des urgences du centre hospitalier de Cannes dans la nuit du 20 mai 2019 suite à la chute de son fils ; il a toutefois décidé de rentrer chez lui, prévenu l'accueil et n'a pas été reçu par un médecin ; - après des échanges avec le centre hospitalier, il a été informé que sa facture, d'un montant total de 85,36 euros était annulée ; il a toutefois reçu un avis des sommes à payer lui demandant de régler la part restant à sa charge au titre du tiers payant relative à une consultation majorée de nuit et un forfait d'accueil. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Cannes qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 9 juin 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier de Cannes a facturé à M. A une consultation de nuit de médecine générale pour son fils, effectué le 20 mai 2019. Il a émis à cet effet, le 24 octobre 2019, un avis des sommes à payer valant titre exécutoire d'un montant de 17,07 euros, correspondant à la somme restant à la charge de M. A. M. A, qui conteste cette facturation, doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre exécutoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A soutient, sans être contesté en défense, que suite à son passage aux urgences pour son fils victime d'une chute et à la réception d'un courrier en date du 3 août 2019 par lequel le centre hospitalier de Cannes lui demandait de régler la totalité des frais de séjour d'un montant de 85,36 euros, il a contacté l'hôpital qui l'a informé que la facture était annulée dès lors qu'aucune consultation n'avait été effectuée. Il résulte de l'instruction, notamment d'un échange de mails entre le requérant et un agent du centre hospitalier de Cannes, le 23 août 2019, qu'il a été indiqué au requérant que, après vérification, il avait effectivement quitté le service des urgences sans avis médical et qu'en conséquence le centre hospitalier procédait à l'annulation de la facture. Ce faisant, le centre hospitalier a reconnu qu'il n'y avait pas lieu de facturer la consultation de nuit majorée à M. A. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 24 octobre 2019 par lequel la somme de 17,07 euros, correspondant au reste à charge, a été mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 24 octobre 2019 par le centre hospitalier de Cannes pour un montant de 17,07 euros et mis à la charge de M. A est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Cannes. Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chevalier, conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. Pascal L'assesseure la plus ancienne, signé G. DurouxLa greffière, signé P.-B. Antoine La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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CAA315 juillet 2022
DCA_21TL02275_20220705CAA6914 septembre 2022
DCA_21LY00575_20220914TA067 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905438_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1905438_20230307